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04/02/2016 | FRANCE | N°15MA00059

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2016, 15MA00059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1403727 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requê

te et des pièces complémentaires enregistrées le 8 janvier 2015 et le 29 septembre 2015, M. B.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1403727 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 8 janvier 2015 et le 29 septembre 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 6.1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que contrairement à la position des premiers juges, il établit par les nombreuses pièces produites en première instance qu'il réside en France depuis plus de dix ans.

Par ordonnance du 16 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 31 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 28 décembre 2015.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Féménia, 1ère conseillère.

1. Considérant que par arrêté du 1er septembre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... demande l'annulation du jugement du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son recours contre cet arrêté ;

Sur la légalité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

3. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, les premiers juges ont relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que le requérant n'a produit aucune pièce de nature à établir sa présence en France entre les mois de mai et septembre 2005, entre les mois de février et octobre 2009, entre les mois de juillet et octobre 2010 et entre les mois de mai et octobre 2011, de sorte qu'il ne peut être regardé comme justifiant d'une présence habituelle pour ces années là ; que devant la cour, M. B... se borne à reprendre, l'argumentation soumise au tribunal administratif de Nice, tirée de ce que la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, et soutient également que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les pièces produites permettent d'établir sa présence pour les périodes incriminées et qu'en tout état de cause, il produit en appel de nouvelles pièces pour justifier de sa présence continue pendant plus de dix ans sur le territoire national ; que toutefois, d'une part, les pièces produites en première instance en raison de leur caractère insuffisamment probant ne permettent pas d'établir la présence habituelle de l'intéressé sur le territoire national notamment en 2005 et d'autre part, les nouvelles pièces produites en appel consistant exclusivement en des attestations de chèque emploi service universel datées de 2015, sont toutes postérieures à l'arrêté attaqué ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant son admission au séjour, le préfet a méconnu l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, il y a lieu d'écarter cet unique moyen ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d 'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Féménia, première conseillère,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2016.

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N° 15MA00059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00059
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-04;15ma00059 ?
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