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23/02/2016 | FRANCE | N°14MA02933

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 23 février 2016, 14MA02933


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 19 février 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401059 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2014, Mme C..., représentée par Me E..., demande

à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 juin 2014 ;

2°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 19 février 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401059 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2014, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 19 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser le cas échéant à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de fait sur l'âge de son fils et n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence d'examen de sa demande au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- sa requête a été introduite dans le délai d'appel ;

- le refus de séjour a été signé par une autorité incompétente ;

- le refus de séjour a été pris en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu son pouvoir général de régularisation en n'examinant pas sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le refus de séjour est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas compatibles avec l'article 12 de la directive 2008/115/CE ;

- la mesure d'éloignement devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ;

- en assortissant le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- elle ne pouvait faire l'objet d'une décision d'éloignement dès lors qu'elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme C...a été rejetée par une décision du 26 août 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller.

1. Considérant que Mme C..., de nationalité turque, fait appel du jugement en date du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 19 février 2014 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligée à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, devant les premiers juges, Mme C... a soulevé le moyen tiré de ce que le préfet de Vaucluse aurait méconnu son pouvoir de régularisation en ne procédant pas à un examen de sa situation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ; qu'en indiquant qu'il ne ressortait ni des pièces du dossier ni de la décision elle-même que le préfet avait méconnu son pouvoir de régularisation, le jugement a suffisamment répondu à ce moyen, alors même qu'il ne mentionne pas la circulaire du 28 novembre 2012 dont la requérante ne pouvait en tout état de cause utilement se prévaloir ;

3. Considérant que l'erreur commise par le tribunal sur l'âge du fils de la requérante, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur le refus de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que Mme C... soutient que la décision portant refus de séjour aurait été signée pas une autorité incompétente ; qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que la requérante avait développée devant le tribunal administratif de Nîmes ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C... prétend être entrée en France en janvier 2011 ; qu'elle était alors âgée de 41 ans ; que son époux était lui-même en situation irrégulière sur le territoire français à la date de la décision contestée ; que, si leur fils mineur suivait sa scolarité en France depuis l'année 2012, il avait douze ans lors de son arrivée en France ; que le couple a un autre fils majeur demeuré en Turquie ; que la requérante ne conteste pas, par ailleurs, que l'ensemble de ses autres attaches familiales était situé dans son pays d'origine ; qu'elle n'établit pas avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité ; que, dans ces circonstances, rien ne s'opposait à la poursuite de sa vie privée et familiale hors de France ; qu'ainsi, le préfet de Vaucluse a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là que ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de Vaucluse n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressée ;

6. Considérant, en troisième lieu, que le refus de séjour contesté n'a pas pour effet de séparer Mme C... de son fils mineur ; que celui-ci ne résidait en France, où il est entré à l'âge de douze ans, que depuis trois ans au plus à la date de l'arrêté en litige ; qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourrait poursuivre sa scolarité hors de France ; que, dans ces circonstances, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que Mme C... ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire justifiant que sa situation soit régularisée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 12 novembre 2012 qui ne prive pas le préfet de son pouvoir d'appréciation et ne revêt dès lors aucun caractère impératif ; qu'ainsi, le moyen tiré ce que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa situation au regard des prévisions de cette circulaire ne peut qu'être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que Mme C... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été signée pas une autorité incompétente ; qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que la requérante avait développée devant le tribunal administratif de Nîmes ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que si l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être motivée, il précise que cette motivation peut se confondre avec celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du I de cet article ; que le 3° vise le cas où la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ; qu'en l'espèce, Mme C..., à qui un certificat de résidence a été refusé, entre dans les prévisions de ce 3° ; qu'il n'est pas contesté que la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cet énoncé vaut motivation de l'obligation de quitter le territoire français ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles prévoient que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans certains cas limitativement énumérés, ne sont pas incompatibles avec les dispositions claires et inconditionnelles de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui imposent que les décisions de retour indiquent leurs motifs de fait et de droit, dès lors qu'en portant à la connaissance de l'étranger les raisons pour lesquelles il n'est pas admis à séjourner en France, l'autorité administrative l'informe par là même et de manière suffisante des motifs pour lesquels il est contraint de sortir du territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à ce qui précède, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de séjour ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse se soit mépris sur l'étendue de sa compétence en s'estimant tenu d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'erreur de droit alléguée doit dès lors être écartée ;

12. Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, l'obligation faite à Mme C... de quitter le territoire français n'est pas intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; que la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que, dans la mesure où elle pourrait prétendre de plein droit à un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

13. Considérant, en sixième lieu, que, compte tenu de la situation irrégulière de l'époux de Mme C..., rien ne s'oppose à la poursuite de la vie privée et familiale de l'intéressée hors de France ; que la mesure d'éloignement contestée n'a dès lors pas pour effet de séparer le fils de la requérante de l'un ou l'autre de ses parents ; qu'ainsi, l'obligation faite à Mme C... de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 février 2016, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. A...'hôte, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 février 2016.

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N° 14MA02933

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02933
Date de la décision : 23/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité externe.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BOURCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-23;14ma02933 ?
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