La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2016 | FRANCE | N°14MA01345

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21 mars 2016, 14MA01345


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Générale Méditerranéenne de Travaux (G.M.T.) a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner Hérault Habitat à lui verser la somme de 698 750,44 euros hors taxes, outre la TVA en vigueur et les intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire en règlement du lot n° 3 " gros oeuvre " du marché relatif à la démolition et à la reconstruction de la cité Route de Montpellier à Lunel.

Par un jugement n° 1200506 du 24 janvier 2014, le tribunal administrat

if de Montpellier a rejeté sa demande ainsi que les conclusions reconventionnelles de Héra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Générale Méditerranéenne de Travaux (G.M.T.) a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner Hérault Habitat à lui verser la somme de 698 750,44 euros hors taxes, outre la TVA en vigueur et les intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire en règlement du lot n° 3 " gros oeuvre " du marché relatif à la démolition et à la reconstruction de la cité Route de Montpellier à Lunel.

Par un jugement n° 1200506 du 24 janvier 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ainsi que les conclusions reconventionnelles de Hérault Habitat tendant à la condamnation de la société G.M.T. à lui verser la somme de 82 923,96 euros TTC.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mars 2014, le 27 août 2015 et le 23 décembre 2015, la société G.M.T., représentée par Me D..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 janvier 2014 ;

2°) de condamner Hérault Habitat à lui verser la somme de 102 686,86 euros TTC au titre du marché initial et la somme de 698 755,44 euros au titre des travaux supplémentaires, ces sommes étant assorties des intérêts à compter du 14 mars 2011 ;

3°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la libération de la caution bancaire ;

4°) de condamner le cabinet d'architectes F...et la société Ordonnancement Direction de Projets (OR.DI.PRO) à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

5°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de Hérault Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier comme ayant méconnu le principe du contradictoire et comme entaché d'une omission à statuer ;

- elle est recevable à contester l'application des pénalités de retard ;

- aucun retard dans l'exécution du marché ne lui étant imputable, Hérault Habitat ne pouvait lui appliquer de pénalités de retard ;

- ses conclusions tendant à la restitution de la garantie bancaire sont devenues sans objet ;

- elle est en droit d'obtenir le règlement des travaux supplémentaires ;

- elle est fondée à appeler en garantie le cabinet d'architectes F...et la société OR.DI.PRO ; la juridiction administrative est compétente pour statuer sur ces appels en garantie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2015, M. E... F...conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal : l'intervention forcée formée à son encontre est irrecevable ;

- à titre subsidiaire : le jugement est régulier ;

- à titre infiniment subsidiaire : la demande de la société G.M.A... est irrecevable dès lors qu'elle est réputée avoir accepté le décompte général ;

- les autres moyens soulevés par la société G.M.T. ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 avril 2015 et le 4 novembre 2015, l'office public de l'habitat du département de l'Hérault (Hérault Habitat) conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société G.M.A... à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est régulier ;

- les conclusions tendant à la restitution de la caution bancaire sont sans objet, la caution ayant été restituée le 7 mai 2014 ;

- les conclusions de la société G.M.T. portant sur les pénalités de retard, la libération de la caution et formant des appels en garantie sont irrecevables comme nouvelles en appel ;

- les conclusions portant sur les pénalités de retard sont également irrecevables comme ne figurant pas dans le mémoire de réclamation du 20 octobre 2011 et n'ayant pas non plus été contestées après la notification du décompte général ;

- le directeur général est habilité à représenter l'office ;

- les autres moyens soulevés par la société G.M.T. ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2015 et le 17 novembre 2015, la société Ordonnancement Direction de Projets (OR.DI.PRO.) conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée à son encontre et à la condamnation de la société G.M.T. à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur les relations entre les différents locateurs d'ouvrage ;

- à titre subsidiaire, la société G.M.T. n'allègue pas qu'elle aurait commis une faute en lien avec les préjudices dont elle se prévaut.

Par courrier du 2 juillet 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 4 novembre 2015, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Par ordonnance du 17 novembre 2015, l'instruction a été rouverte.

Par ordonnance du 6 janvier 2016, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Un mémoire en réplique présenté pour Hérault Habitat a été enregistré le 7 janvier 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héry,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la société G.M.T.et de Me B..., représentant Hérault Habitat.

1. Considérant que l'office public départemental de l'habitat de l'Hérault, dénommé Hérault Habitat, a attribué le 1er septembre 2008 au groupement composé de la société Générale Méditerranéenne de Travaux (G.M.T.) et de la société S.M.T. le lot n° 3 " gros oeuvre " d'un marché public de travaux portant sur la construction de 35 logements et de 400 m² de surfaces commerciales à Lunel, pour un prix global forfaitaire de 1 618 984,30 euros hors taxes ; que par avenant n° 1 du 1er avril 2009, Hérault Habitat a également confié au groupement la fin des prestations de démolition de la tranche 1, pour un montant de 53 000 euros hors taxes ; que par avenant n° 2 conclu le 6 octobre 2009, le groupement s'est également vu confier la fourniture des réseaux sous dallage des bâtiments A et B, pour un montant de 765,90 euros hors taxes ; que la société G.M.T. relève appel du jugement du 24 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Hérault Habitat à lui verser la somme de 698 750,44 euros hors taxes au titre de travaux supplémentaires et de la réparation de préjudices résultant de l'allongement de la durée du chantier ;

Sur les conclusions à fin de restitution de la caution bancaire :

2. Considérant qu'il ressort des écritures de Hérault Habitat que ce dernier a procédé en cours d'instance à la restitution de la caution bancaire versée par la société G.M.T. ; que, par suite, les conclusions de la société requérante présentées dans sa requête introductive d'instance et tendant à la restitution de cette caution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des pénalités de retard :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 13.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de travaux publics, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 13.31. Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. (...)/13.32. Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux (...)/ En outre, après mise en demeure restée sans effet, le décompte final peut être établi d'office par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur. Ce décompte est notifié avec le décompte général (...)/ 13.33. L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part (...) " ; qu'aux termes de l'article 13.4 de ce CCAG : " 13.44. L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois./ Si la signature du décompte est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché./ Si la signature du décompte général est refusée ou donnée sans réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50./ Si les réserves sont partielles l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas./ 13.45. Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maître d'oeuvre a mis en demeure la société G.M.T. d'établir son projet de décompte final le 19 septembre 2011 ; que la société G.M.T. a ensuite adressé le 20 octobre 2011 au maître d'ouvrage, par l'intermédiaire de son conseil, un mémoire en réclamation exposant le détail des sommes dont elle demandait le paiement ainsi que les motifs de sa réclamation, qui portait sur le paiement des prestations effectuées dans le cadre du marché et de ses avenants, des travaux supplémentaires et sur les conséquences financières de l'allongement de la durée du marché ; que la société G.M.T. n'établit pas qu'elle aurait contesté les pénalités figurant dans le décompte général établi le 12 novembre 2012 dans le délai fixé par les dispositions susmentionnées de l'article 13.44 du CCAG, lequel est ainsi devenu définitif sur ce point ; que, par suite, ainsi que le fait valoir Hérault Habitat, les conclusions tendant à la décharge de ces pénalités, par ailleurs nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur la régularité du jugement :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) " ; que l'article R. 613-2 du même code dispose : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 de ce code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans celles fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte après l'avoir visé et, cette fois, analysé, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit, à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office, le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de présenter ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ;

6. Considérant que la société G.M.T. a produit un mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 6 janvier 2014, après la clôture de l'instruction fixée par ordonnance du 3 septembre 2013 du président de la formation de jugement au 4 octobre 2013 ; que ce mémoire contenait notamment des conclusions nouvelles à fin d'appel en garantie et soulevait l'irrecevabilité des conclusions du défendeur, pour absence de qualité pour agir du représentant de Hérault Habitat ;

7. Considérant que, la demande de la société G.M.T. ayant été rejetée par le tribunal administratif, les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer formellement sur les conclusions en appel en garantie formées dans ce mémoire ; qu'en outre, la société G.M.T., qui ne fait pas état de faits nouveaux, aurait pu faire valoir avant la clôture de l'instruction l'absence alléguée de qualité pour agir du représentant de Hérault Habitat ; qu'ainsi, l'absence de communication de ce mémoire n'a pas préjudicié aux droits de la société G.M.T. ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) " ;

9. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société G.M.T., l'absence alléguée de qualité du directeur général pour agir au nom de Hérault Habitat, représenté par un avocat, ne ressortait pas avec évidence des pièces du dossier ; que, par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des écritures de Hérault Habitat ; qu'ils n'étaient pas non plus, comme il a été dit ci-dessus, tenus de communiquer le mémoire enregistré le 6 janvier 2014 invoquant cette irrecevabilité ; qu'ils n'ont dès lors pas entaché leur jugement d'omission à statuer ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le paiement des prestations prévues par le marché :

10. Considérant que la société G.M.T. demande le paiement de la somme de 102 686,86 euros TTC au titre de paiement de prestations prévues au marché en se fondant sur le certificat de paiement établi le 20 avril 2012 par le maître d'oeuvre ; qu'il ressort cependant du certificat de paiement établi postérieurement le 12 novembre 2012 que Hérault Habitat a réglé à la société G.M.T. le montant des prestations correspondant aux travaux exécutés d'un montant de 1 611 039,30 euros hors taxe, incluant la révision des prix d'un montant de 83 352,98 euros hors taxe ; qu'ainsi qu'il a été dit, la société G.M.T. n'est pas recevable à contester le montant des pénalités s'élevant à 22 825 euros ; qu'elle ne soulève aucun moyen à l'encontre de la retenue d'un montant total de 14 695 euros hors taxe appliquée par le maître d'ouvrage au titre des réserves et des travaux non réalisés ; qu'elle ne précise par ailleurs aucunement la nature des prestations exécutées qui ne lui auraient pas été réglées ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

11. Considérant que, sans qu'y fasse obstacle l'article 15.4 du CCAG applicable aux marchés de travaux qui prévoit que la réalisation de travaux excédant la masse initiale prévue doit donner lieu à l'émission d'un ordre de service et nonobstant le caractère forfaitaire du marché, le cocontractant de l'administration peut demander à être indemnisé, sur la base du contrat, des travaux supplémentaires réalisés sur ordre de service, ainsi que de ceux qui ont été réalisés sans ordre de service mais qui étaient indispensables à l'exécution du contrat dans les règles de l'art, sans qu'il soit besoin de rechercher si ces travaux supplémentaires ont ou non, par leur importance, bouleversé l'économie du marché ;

12. Considérant que les travaux relatifs à la fourniture et à la pose d'un caniveau dans le local à vélos, à la rehausse du garde-corps du bâtiment B n'ont pas été réalisés ;

13. Considérant que les devis relatifs à la modification de la ventilation du sous-sol du bâtiment B, à la modification de l'escalier R-1 du bâtiment A, à la modification du local technique du bâtiment C, à la rehausse du garde-corps R+3 des bâtiments A, B et C ont été refusés par la maîtrise d'oeuvre ; que la société G.M.T. n'établit pas que ces travaux étaient indispensables à l'exécution du contrat dans les règles de l'art ;

14. Considérant que les devis relatifs au réseau sous dallage du bâtiment C, au ponçage des sols des bâtiments A, B et C, à la réalisation de cours anglaises et à une plus-value pour terrassement du sous-sol pour adaptation du projet ont été refusés à bon droit par le maître d'oeuvre au motif que ces prestations étaient prévues au marché ;

15. Considérant que les devis portant sur la mise en place d'un poteau de diamètre 40 et sur la réalisation de faux-plafonds résultent d'une proposition de modification du principe structurel de construction à l'initiative de la société G.M.T., laquelle avait omis d'inclure la première prestation dans la proposition acceptée par le maître d'oeuvre et s'était engagée, pour la seconde, à réaliser les faux-plafonds pour dissimuler les poutres ; que le devis portant sur l'élévation des murs techniques des bâtiments A et B a été accepté par le maître d'oeuvre et pris en compte dans l'établissement du décompte du marché ; que l'élargissement des coffres VR, rendu nécessaire du fait du non-respect par la société G.M.T. de la largeur des baies prévue contractuellement, a été refusé par la maîtrise d'oeuvre ; qu'enfin, les travaux supplémentaires de ragréage et de finition que la société G.M.T. a dû effectuer sont la conséquence des malfaçons ou de l'absence de finition de ses propres prestations ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions susvisées ;

En ce qui concerne les conséquences de la prolongation des travaux :

17. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics ;

18. Considérant que la société G.M.T. n'établit pas que le maître d'ouvrage aurait commis des fautes dans la direction du chantier ; qu'elle ne soutient pas que ce dernier aurait commis une faute dans l'estimation des besoins, dans la conception du marché ou dans sa mise en oeuvre ; qu'elle ne justifie enfin ni de la réalité ni du quantum des préjudices dont elle sollicite la réparation ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que la société G.M.T. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société G.M.T., partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par Hérault Habitat et par la société OR.DI.PRO et de condamner la société G.M.T. à leur verser chacun la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société G.M.T. tendant à la restitution de la caution bancaire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La société G.M.T. versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à Hérault Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La société G.M.T. versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à la société OR.DI.PRO. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société G.M.T., à Hérault Habitat, à la société OR.DI.PRO et au cabinet d'architecturesF....

Délibéré après l'audience du 29 février 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 mars 2016.

''

''

''

''

2

N° 14MA01345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01345
Date de la décision : 21/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Indemnités - Travaux supplémentaires.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : TAOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-21;14ma01345 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award