La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2016 | FRANCE | N°14MA05141

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24 mars 2016, 14MA05141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1405351 du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2014, M. D..., représenté

par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1405351 du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2014, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure suivie est irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- les rapports du médecin agréé et du praticien hospitalier au vu desquels le préfet a pris l'arrêté contesté ne comportent pas d'indications sur l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine ;

- l'arrêté contesté, dans ses différentes composantes, est insuffisamment motivé en fait et en droit ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreurs de fait et méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et repose à cet égard sur des circonstances de fait matériellement inexactes.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, président,

- et les observations de Me B..., représentant M. D....

1. Considérant que M. D..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 24 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, après avoir rappelé que M. D... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, énonce de façon précise les circonstances qui justifiaient qu'il ne soit pas fait droit à cette demande ; qu'ainsi, et alors même que cet arrêté ne mentionne pas en substance les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien dont il a été fait application, le refus de séjour opposé à l'intéressé est suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si en vertu du septième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée, la même disposition prévoit que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas où la mesure d'éloignement fait suite à un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour et que la décision relative au séjour est elle-même motivée ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le refus de séjour opposé à M. D... est régulièrement motivé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français qui fait suite à ce refus souffrirait d'un défaut de motivation en droit n'est pas fondé ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que selon les termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence. (...) " ; que l'article 4 de cet arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 9 novembre 2011 qu'il incombe au médecin agréé ou au médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er d'établir un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution ; qu'en revanche, il n'appartient pas à ces médecins de se prononcer sur le point de savoir s'il existe dans le pays dont est originaire l'intéressé, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; que, dès lors, si les rapports établis le 20 août 2013 par le professeur Curvale, praticien hospitalier, et le 28 août 2013 par le docteur Brongniart, médecin agréé, ne comportent aucune indication sur les possibilités de soins de M. D... en Algérie, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ou le bien-fondé de la décision critiquée ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions précédemment citées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie ;

7. Considérant que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 18 octobre 2013, au vu duquel le préfet des Bouches-du-Rhône a pris l'arrêté contesté, mentionne que l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne peut pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'il ne ressort pas des différents certificats médicaux établis postérieurement à cet avis, que l'éloignement de M. D... à destination de l'Algérie l'exposerait à des risques d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé eu égard aux différentes pathologies dont il souffre ; qu'en outre, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, que l'offre de soins pour les pathologies dont M. D... est atteint existe dans son pays d'origine ; qu'il ressort, par ailleurs, de ces mêmes pièces, que le régime algérien de sécurité sociale prévoit la prise en charge des soins des personnes handicapées n'exerçant aucune activité ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'organisation du système de sécurité sociale algérien ferait obstacle à ce qu'il bénéficie effectivement d'un traitement approprié dans son pays ; qu'ainsi que le relevait le préfet en première instance, la chirurgie orthopédique et traumatologique est exercée en Algérie dans au moins trente neuf cliniques ; que la société algérienne de chirurgie orthopédique et traumatologique compte, au demeurant, plus de cent vingt membres ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le nombre d'orthopédistes dans le pays et les difficultés de déplacement alléguées ne constituent pas, en l'espèce, un obstacle à un accès effectif aux soins ; qu'ainsi, M. D... ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle tirée des particularités de sa situation qui l'empêcherait d'accéder effectivement à un suivi médical adapté ; que, par suite, en estimant que le défaut de prise en charge médicale de M. D... ne pouvait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait effectivement bénéficier de soins en Algérie, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ni entaché sa décision d'erreur de fait ni fait une inexacte application du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

9. Considérant que si M. D... soutient vivre en France depuis 2002 et entretenir depuis 2008 une relation stable avec une ressortissante française avec qui il envisage de se marier, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait résidé habituellement sur le territoire français avant l'année 2008 ; que la relation dont il se prévaut en se bornant à produire une simple attestation et sans verser aucun document démontrant une vie commune n'est pas davantage justifiée par ces mêmes pièces ; que, d'ailleurs, l'intéressé s'est toujours déclaré célibataire dans ses différentes démarches administratives ; que si son père est décédé en 2008 et sa mère en 2012, l'intéressé, âgé de trente-six ans à la date de l'arrêté contesté, n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'il ne justifie pas davantage de son insertion professionnelle ni de son intégration à la société française ; qu'ainsi, l'arrêté contesté, qui n'est pas entaché d'erreur de fait, n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3122 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'accord franco-algérien équivalentes à celles des articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

11. Considérant que, comme il a été dit, M. D... ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ni sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-5 ni sur celles de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; qu'il n'est ni allégué ni établi qu'il entrerait dans le champ des autres cas prévus à l'accord franco-algérien qui obligeraient le préfet à saisir la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative ;

- Mme E... et M. A...'hôte, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 mars 2016.

''

''

''

''

2

N° 14MA05141

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA05141
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BARA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-24;14ma05141 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award