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31/03/2016 | FRANCE | N°14MA02305

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 31 mars 2016, 14MA02305


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1400723 du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2014, Mme C

..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1400723 du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2014, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 3 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination et du défaut d'examen de la situation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas examiné la situation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle a droit au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et celle de ses deux petits-enfants ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle a été privée de son droit d'être entendue, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et du principe général du droit de l'Union européenne relatif à la préservation des droits de la défense ;

- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C..., de nationalité russe, relève appel du jugement du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'à l'appui de sa demande, Mme C... soutenait notamment que le préfet n'avait pas examiné sa demande au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le tribunal, qui a visé ce moyen, lequel n'était pas inopérant, n'y a pas répondu ; que par suite, son jugement doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité du jugement ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., chef du bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés au service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture des Bouches-du-Rhône, bénéficiait d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 octobre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 203 du 23 octobre 2013, notamment à l'effet de signer les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de destination ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est par suite suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas de la décision préfectorale contestée que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de Mme C..., notamment au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, alors que l'intéressée, qui demandait le statut de réfugié, n'établit pas avoir informé l'autorité préfectorale de la situation de ses petits-enfants avant qu'elle ne lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme C... est entrée en France le 10 mai 2012, soit dix-sept mois avant l'édiction de l'arrêté préfectoral contesté ; que ses attaches familiales, notamment ses enfants, se trouvent en Russie ; qu'elle ne démontre pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ; que cependant, la décision de refus de séjour n'a pas pour effet de séparer la grand-mère de ses petits-enfants mineurs ;

9. Considérant, en sixième lieu, que compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, quand bien même Mme C... serait atteinte de troubles liés à une surdité ;

10. Considérant, en septième lieu, que Mme C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 712-1 à L. 712-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives la protection subsidiaire dès lors qu'il n'appartient qu'à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile d'accorder le bénéfice de cette protection ;

11. Considérant, en huitième et dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de séjour ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté par le motif indiqué au point 4 ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que l'intéressée a été mise à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, si elle l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution d'une mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressé en mesure de faire valoir son point de vue et présenter, le cas échéant, des pièces nouvelles avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet des Bouches-du-Rhône ne portait, en tout état de cause, pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

14. Considérant, en troisième lieu, que la décision de refus de séjour n'étant pas entachée des illégalités invoquées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;

15. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation des petits-enfants de la requérante au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6 ;

16. Considérant, en cinquième lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée par les motifs indiqués aux points 7 et 9 ;

17. Considérant, en sixième et dernier lieu, que l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les petits-enfants de leur grand-mère ; qu'il n'est pas démontré que les petits-enfants de la requérante ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Russie ; que, dans ces conditions, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardée comme portant à l'intérêt supérieur de ces enfants une atteinte contraire aux stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

18. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment que " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours vise le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que la situation personnelle de l'intéressée ne justifie pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit être écarté ;

19. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des circonstances invoquées par Mme C... et relatives à sa situation, son âge et son état de santé et à la scolarité de ses petits-enfants que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

20. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination, qui vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'à défaut d'exécution volontaire de l'arrêté à l'expiration d'un délai de trente jours, l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible, est suffisamment motivée ;

21. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que Mme C... n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, la réalité des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Russie, risques dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 janvier 2014 ; que sa demande doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'appelante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2014 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme C... présentée devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...C..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 31 mars 2016.

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N° 14MA02305

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02305
Date de la décision : 31/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : VECCHIE-PEYRON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-31;14ma02305 ?
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