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15/04/2016 | FRANCE | N°14MA03372

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 15 avril 2016, 14MA03372


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... G..., M. E... I..., M. A... B...et Mme C... Roux, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Pertuis a délivré un permis de construire à la communauté du pays d'Aix pour la construction d'un centre opérationnel de collecte des déchets.

Par un jugement n° 1300450 du 26 mai 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistré

e le 24 juillet 2014, M. J... G..., M. E... I..., M. A... B..., Mme C... Roux, représentés par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... G..., M. E... I..., M. A... B...et Mme C... Roux, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Pertuis a délivré un permis de construire à la communauté du pays d'Aix pour la construction d'un centre opérationnel de collecte des déchets.

Par un jugement n° 1300450 du 26 mai 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2014, M. J... G..., M. E... I..., M. A... B..., Mme C... Roux, représentés par Me D..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 mai 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Pertuis a délivré un permis de construire à la communauté du pays d'Aix pour la construction d'un centre opérationnel de collecte des déchets ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pertuis une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le projet autorisé porte sur la réalisation d'un centre de collecte des déchets qui constitue une installation classée pour la protection de l'environnement au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- le permis de construire en litige méconnaît les dispositions du code de l'urbanisme relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et il aurait dû être soumis à étude d'impact ;

- le permis de construire en litige méconnaît l'article Za2 du règlement du plan d'aménagement de zone (PAZ) de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Saint-Martin ;

- aucun avis de la commission d'accessibilité n'a été sollicité alors que le projet constitue un établissement recevant du public ;

- le dossier de permis de construire méconnaît les articles R. 431-8 1° et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme car le projet est exposé à un risque d'inondation et ne dispose d'aucune zone de repli en cas de crue ;

- le permis de construire en litige méconnaît l'article Za3 du règlement du PAZ de la ZAC Saint-Martin car les accès au projet sont insuffisants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2015, et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 octobre et 4 novembre 2015, la commune de Pertuis, représentée par le cabinet d'avocats Abeille associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés les 29 juin 2015 et 26 janvier 2016, la communauté du pays d'Aix, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me F...représentant la commune de Pertuis et de Me H... représentant la communauté du pays d'Aix.

1. Considérant que par un arrêté, n° PC 08 4089 12H0071, du 29 novembre 2012, le maire de Pertuis a délivré un permis de construire à la communauté du pays d'Aix, (CPA), pour la réalisation d'un centre opérationnel de collecte des déchets, sur des parcelles cadastrées section BB n° 73, 133 et 136, situées ZAC Saint-Martin ; que , par un jugement du 26 mai 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de MM. G..., I..., B...et K...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que les requérants relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu , qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : " Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel " ; qu'aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code " ;

3. Considérant que la circonstance que le projet autorisé par le permis de construire en litige comporte un parking " visiteurs " n'est pas à elle seule de nature à établir que des personnes y seraient admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque au sens de l'article R. 123-2 précité du code de la construction et de l'habitation ; que les moyens tirés de ce que le permis de construire ne respecterait pas les règles du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation concernant les établissements recevant du public, et en particulier les règles d'accessibilité, doivent, dès lors, être écartés ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire en litige, dispose que : " Le projet architectural comprend une notice précisant: 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement." ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, dans rédaction également applicable : " Le projet architectural comprend également : c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;

5. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;

6. Considérant que les photographies jointes au dossier de demande de permis de construire, qui montrent un environnement campagnard et pavillonnaire, permettent de situer le terrain d'assiette du projet dans son environnement proche et lointain ; que si le document graphique, joint au dossier de demande de permis de construire, ne mentionne pas les constructions environnantes, les photographies jointes à ce dossier, ainsi que la notice architecturale, qui précise que le terrain est situé en frange urbaine, permettent d'apprécier son insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ;que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doivent être écartés ;

7. Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme dispose que: " Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation, de la demande d'enregistrement ou de la déclaration. " ; qu'aux termes de l'article L. 512-8 du code de l'environnement : " Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 dudit code : " Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées. Ce décret soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. " ;

8. Considérant qu'en dépit de l'intitulé du projet, il ne résulte pas des pièces du dossier que celui-ci aurait pour objet de collecter et stocker des déchets, et que son activité correspondrait à la rubrique 2716, " transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes " de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; que les moyens tirés de ce que le dossier de demande de permis de construire aurait dû être accompagné de la justification du dépôt de la demande d'autorisation, de la demande d'enregistrement ou de la déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, et de la méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à ces installations doivent, dés lors, être écartés ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

10. Considérant, d'une part, que le projet autorisé n'ayant pas pour objet, ainsi qu'il a été dit précédemment, le stockage ou le transit de déchets, les requérants n'établissent pas qu'il serait de nature à porter atteinte à la salubrité publique ; que, d'autre part, alors même que le dossier de demande de permis de construire n'apporte pas de précisions sur la rotation des camions, il résulte des pièces du dossier que le projet est desservi par une nouvelle voie, en prolongation du chemin bas de Saint-Martin, laquelle débouche sur la voie de Saint-Roch ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que ces voies ne seraient pas adaptées à cette desserte et que le projet porterait atteinte à la sécurité publique en terme de sécurité routière ; que si le projet se trouve en zone B3 d'emprise de la crue exceptionnelle dans le projet de plan de prévention des risques d'inondation de la Durance, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Pertuis, en délivrant le permis de construire litigieux, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation du risque auquel serait exposé le projet en litige ;

11. Considérant, en cinquième lieu, qu'au regard des conditions de desserte du terrain d'assiette du projet en litige, telles que décrites au point 10, le maire de Pertuis n'a pas méconnu les dispositions de l'article Za3 du règlement du PAZ de la ZAC Saint-Martin aux termes desquels " les accès doivent être aménagés de façon à pouvoir satisfaire aux règles minimales de desserte (...) et à éviter tout danger et toute perturbation pour la circulation générale " en délivrant le permis de construire contesté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pertuis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme aux requérants au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Pertuis et par la communauté du pays d'Aix ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. G...et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pertuis et de la communauté du Pays d'Aix présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... G..., à M. E... I..., à M. A... B..., à Mme C... Roux, à la commune de Pertuis et à la communauté du Pays d'Aix.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 avril 2016.

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N° 14MA03372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03372
Date de la décision : 15/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Demande de permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - Plans d'aménagement des ZAC.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LEONI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-15;14ma03372 ?
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