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09/05/2016 | FRANCE | N°15MA01880

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 mai 2016, 15MA01880


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2014 par lequel le préfet de 1'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour mention "salarié" et l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1505604 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, du 8 mai 2015, M. A... représenté

par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 9...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2014 par lequel le préfet de 1'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour mention "salarié" et l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1505604 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, du 8 mai 2015, M. A... représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 9 avril 2015 et l'arrêté du 3 novembre 2014 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'une erreur matérielle ;

- le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en ce qu'il a omis de saisir la commission de séjour ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet ne pouvait pas exiger un visa de long séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. A...a été admis au titre de l'aide juridictionnelle par décision en date du 18 janvier 2016.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marcovici.

1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain, né en 1965, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national ; qu'il relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

2. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de ce texte est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault a pu légalement opposer au requérant l'absence de production de visa de long séjour et, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance du titre de séjour en litige ;

3. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 22 novembre 2008 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " famille de français " délivré à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 24 juillet 2008 ; qu'il a bénéficié de deux cartes de séjour en qualité de conjoint de française ; qu'il a divorcé le 17 novembre 2011 ; qu'il a fait l'objet de trois refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français les 5 septembre 2011, 7 septembre 2012 et 11 septembre 2013 ; qu'après avoir divorcé de son épouse française le 17 novembre 2011, M. A... s'est marié une seconde fois le 19 octobre 2013 à Béziers avec une ressortissante de nationalité marocaine, en situation régulière, avec laquelle il a eu un enfant né le 30 juillet 2014 qui réside chez sa mère ; que M. A... vit séparé de son épouse depuis le mois de mai 2014 ; que s'il dispose de l'autorité parentale conjointe sur son enfant en vertu de l'ordonnance de non-conciliation prise par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers le 2 octobre 2014, M. A... ne justifie pas de l'exercice effectif de son droit de visite de sa fille depuis sa naissance ni qu'il entretiendrait avec son enfant des liens affectifs réguliers depuis sa naissance ; que M. A... n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents ainsi que la majorité de sa fratrie ; qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges qui ne sont pas utilement contestés, de rejeter le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de séjour ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 mai 2016.

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N° 15MA01880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01880
Date de la décision : 09/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : GIMENO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-09;15ma01880 ?
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