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10/05/2016 | FRANCE | N°15MA00399

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10 mai 2016, 15MA00399


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Claudine Gallia demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 janvier 2014 portant approbation du plan de prévention des risques naturels d'incendie de forêt de la commune de Carros.

Par un jugement n° 1401096 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2015 et le 14 janvier 2016, Mme Gallli, représenté

e par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Claudine Gallia demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 janvier 2014 portant approbation du plan de prévention des risques naturels d'incendie de forêt de la commune de Carros.

Par un jugement n° 1401096 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2015 et le 14 janvier 2016, Mme Gallli, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 janvier 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure est irrégulière dans la mesure où les collectivités territoriales concernées n'ont pas été consultées sur un document techniquement achevé ;

- la procédure d'enquête publique est viciée dans la mesure où le dossier soumis à consultation ne comprenait que les seuls documents graphiques relatifs à la commune de Carros ;

- la parcelle cadastrée E 324 était classée en zone constructible par le plan d'occupation des sols de la commune de Carros, puis par le projet de plan local d'urbanisme appelé à lui succéder ;

- le classement de la parcelle litigieuse en zone rouge, inconstructible, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2015, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme Gallli ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, président,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Alias substituant Me D..., représentant Mme Galli.

1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a, par arrêté du 6 janvier 2014, approuvé le plan de prévention des risques naturels d'incendie de forêt (PPRIF) de la commune de Carros, lequel a classé la parcelle cadastrée E n° 324 appartenant à Mme Galli, en zone rouge R, inconstructible ; que l'intéressée relève appel du jugement du 18 novembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable : " Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. / Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. / Après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral. Au cours de cette enquête, sont entendus, après avis de leur conseil municipal, les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer. " ; qu'aux termes de l'article R. 562-7 du même code : " Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le plan./ Si le projet de plan contient des mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets ou des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde relevant de la compétence des départements et des régions, ces dispositions sont soumises à l'avis des organes délibérants de ces collectivités territoriales. Les services départementaux d'incendie et de secours intéressés sont consultés sur les mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets./Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre national de la propriété forestière./Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable " ; que selon l'article R 562-9 dudit code : " A l'issue des consultations prévues aux articles R. 562-7 et R. 562-8, le plan, éventuellement modifié, est approuvé par arrêté préfectoral " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a sollicité l'avis du conseil municipal de Carros, du conseil de la métropole Nice Côte d'Azur ainsi que celui du syndicat mixte d'étude et de suivi du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de Nice Côte d'Azur sur le projet plan de prévention en litige ; que contrairement à ce que soutient la requérante, le 3 décembre 2012, date à laquelle ces personnes publiques ont été consultées, les études techniques du projet de plan étaient achevées ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de ces collectivités territoriales doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que seul le territoire de la commune de Carros est compris dans le périmètre du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt prescrit par arrêté du 10 février 1997 du préfet des Alpes-Maritimes ; qu'aucune règle ni aucun principe n'imposent, dans un tel cas, que les documents graphiques soumis à l'enquête publique excèdent le périmètre du territoire communal ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'élaboration du plan serait irrégulière au motif que le dossier déposé en vue de l'enquête publique n'aurait comporté que les seuls documents graphiques du projet de plan concernant la commune de Carros ;

Sur la légalité interne :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I.-L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 562-4 du code de l'environnement : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme (...) " ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions des articles L. 562-1, L. 562-3 et L. 562-4 du code de l'environnement que les plans de prévention des risques naturels prévisibles ont pour objet et pour effet de délimiter des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes s'imposant directement aux personnes publiques et aux personnes privées ; que ces plans valent servitudes d'utilité publique lorsqu'ils sont approuvés en application des dispositions de l'article L. 562-4 du code de l'environnement ; que la circonstance qu'un plan d'occupation des sols ou un plan local d'urbanisme a précédemment classé une parcelle de terrain en zone constructible n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'elle soit classée en zone inconstructible par un plan de prévention du risque incendie de forêt si les particularités de la situation l'exigent ; que, par suite, la seule circonstance que la parcelle litigieuse aurait été classée en zone constructible par le plan d'occupation des sols de la commune de Carros, puis par le projet de plan local d'urbanisme appelé à lui succéder, ne faisait pas obstacle à ce que le PRRIF y restreigne le droit de construire ; qu'au demeurant, le plan local d'urbanisme approuvé le 21 juin 2013 a classé la parcelle litigieuse en zone naturelle N ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle appartenant à la requérante est entièrement boisée et fait partie d'un espace forestier qui sépare deux secteurs d'urbanisation diffuse ; que le rapport de présentation du plan a recensé cent quarante cinq incendies sur le territoire de la commune de Carros depuis 1929 ayant conduit à la destruction de neuf cent trente six hectares ; que la végétation présente sur cette parcelle est composée en grande partie de résineux, espèce particulièrement combustible ; qu'elle est ainsi soumise à un aléa " incendie de forêt " élevé ; que contrairement à ce que soutient la requérante, la voie qu'elle mentionne ne permet pas aux engins de secours d'accéder à sa parcelle en cas d'incendie ;

8. Considérant qu'il résulte des dispositions du code de l'environnement citées au point 6 ci-dessus que le classement de terrains par un plan de prévention des risques naturels d'incendies de forêt en application du 1° du II de l'article L. 561-2 du code a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l'intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ; que l'existence de quelques terrains bâtis aux alentours, ainsi que la présence d'une canalisation traversant une parcelle voisine, d'une borne à incendie et de piscines sur des terrains voisins ne sont pas, en l'espèce, de nature à réduire le niveau d'exposition ; qu'ils sont ainsi sans incidence sur le classement opéré au regard des objectifs poursuivis par le plan qui vise à prévenir les risques naturels d'incendies de forêt ; qu'en outre, le préfet n'avait pas à tenir compte des aménagements susceptibles d'être réalisés mais qui n'existaient pas à la date de sa décision ; que, dès lors, s'il est soutenu que certains aménagements peuvent être envisagés, tels qu'une aire de retournement et l'implantation d'une borne à incendie, cette circonstance est sans incidence ; que, dans ces conditions, nonobstant l'avis défavorable émis par la commune de Carros et le commissaire enquêteur sur le classement envisagé, eu égard à l'objectif de préservation retenu par les auteurs du plan litigieux concernant les massifs forestiers et compte tenu de la nature du terrain en cause et de sa topographie, le préfet des Alpes-Maritimes, en décidant de classer en zone rouge la parcelle de Mme Galli n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Galli n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 janvier 2014 du préfet des Alpes-Maritimes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Galli est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claudine Galliet à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Carros.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2016.

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N° 15MA00399

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00399
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON - SIMIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-10;15ma00399 ?
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