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10/05/2016 | FRANCE | N°15MA00488

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 mai 2016, 15MA00488


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 20 août 2014 par lequel le préfet du Var lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, reconduit.

Par un jugement n° 1403447 du 5 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 févrie

r 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 20 août 2014 par lequel le préfet du Var lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, reconduit.

Par un jugement n° 1403447 du 5 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre 2014 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler cet arrêté du 20 août 2014 du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Il soutient que l'arrêté portant refus de titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, le préfet conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Sauveplane.

1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain né en 1973, s'est vu délivrer un titre de séjour temporaire en qualité de conjoint de français le 11 juin 2009, renouvelé jusqu'au 10 juin 2011 ; que le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour le 7 mars 2012 en raison de la rupture de la communauté de vie avec son épouse et de l'engagement d'une procédure de divorce ; qu'il a déposé le 13 mars 2014 une demande de régularisation en se prévalant de son ancienneté de séjour en France, de ses attaches familiales et de son intégration professionnelle révélée par un contrat à durée déterminée en qualité de plongeur dans un restaurant ; que le préfet du Var a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 20 août 2014 ; que M. B... relève appel du jugement du 5 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;

2. Considérant que le préfet du Var, par l'arrêté du 20 août 2014, a refusé le titre de séjour sollicité par M. B... aux motifs, d'une part, qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France où il ne réside que depuis 2009, qu'il n'a plus de lien avec sa fille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, et d'autre part, qu'il n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé favorablement par l'autorité compétente qui a émis un avis défavorable ;

3. Considérant que M. B... reprend, en appel, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, toutefois, d'écarter ce moyen, qui ne comporte en appel aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Markarian, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 mai 2016.

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N° 15MA00488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00488
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CABINET HERNANDEZ ET FONTAN-ISSALENE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-10;15ma00488 ?
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