La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2016 | FRANCE | N°14MA02955

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 mai 2016, 14MA02955


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes refusant sa demande de regroupement familial au profit de son époux M.D....

Par un jugement n° 1301549 du 30 mai 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2014, et un mémoire présenté le 15 avril 2016, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de just

ice administrative, MmeD..., représentée par Me A...-N. Kamagne, demande à la Cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes refusant sa demande de regroupement familial au profit de son époux M.D....

Par un jugement n° 1301549 du 30 mai 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2014, et un mémoire présenté le 15 avril 2016, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, MmeD..., représentée par Me A...-N. Kamagne, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 mai 2014 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, sous une astreinte de 250 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. D... ne pouvait prétendre au regroupement familial au motif qu'il bénéficie d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

- elle remplit les conditions de regroupement familial conformément à la circulaire du 7 novembre 1995 ;

- la décision attaquée méconnaît les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement qui a regardé par erreur la demande comme dirigée contre la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial alors qu'une décision explicite de rejet de ladite demande de regroupement familial est intervenue le 5 novembre 2013 et s'est substituée à la décision implicite et que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision devaient être regardées comme dirigées contre la seconde.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- et les observations de Me A... -N. Kamagne, représentant Mme D... ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ;

Sur les conclusions en annulation :

1. Considérant que le 3 septembre 2012, Mme D... , ressortissante malienne, a sollicité, sur le fondement de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice du regroupement familial pour M. E... D..., ressortissant guinéen, alors bénéficiaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'une décision implicite de rejet est née, en l'absence de réponse du préfet des Alpes-Maritimes dans le délai de 6 mois ; qu'une décision explicite de rejet de cette demande du préfet des Alpes-Maritimes est intervenue le 5 novembre 2013 ;

2. Considérant qu'en demandant l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l'autorité administrative sur sa demande de regroupement familial du 3 septembre 2012, Mme D... doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision explicite du préfet des Alpes-Maritimes du 5 novembre 2013 refusant cette demande ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : /1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième... " ; que selon l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes... " ;

4. Considérant que la décision du 5 novembre 2013 se fonde sur le caractère instable des ressources du couple D...; que, néanmoins, Mme D...établit avoir déclaré à l'administration fiscale au titre de l'année 2012 un revenu de 13 859 euros et produit de nombreux bulletins de salaire établis pour des emplois en qualité de serveuse/extra, notamment au titre des mois de mai 2012, pour un montant net de 1578 euros, de juin 2012, pour un montant net de 1390,11 euros, pour juillet 2012, de 1537,81 euros, pour août 2012, de 1464,50 euros, pour septembre 2012, de 1378,15 euros, et octobre 2012 d'un montant de 2088,89 euros ; que M. D... a justifié quant à lui avoir conclu un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité pour un montant mensuel brut de 1506,06 euros par mois ; que ces éléments ne sont pas contestés par le préfet des Alpes-Maritimes, qui bien que mis en mesure de le faire n'a pas défendu dans le cadre de la présente procédure ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés que c'est à tort que le préfet a estimé que l'intéressée ne pouvait justifier de ressources stables et suffisantes et a rejeté, pour ce motif, la demande de regroupement familial qui lui était soumise ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus du bénéfice du regroupement familial au profit de son époux ;

Sur les conclusions en injonction et astreinte :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, le niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande ; que, dès lors, eu égard aux motifs d'annulation du refus du préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regroupement familial, et en l'absence d'une part d'autre motif propre à justifier ce refus, et, d'autre part, d'un changement dans la situation de droit ou de fait des intéressés, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, la délivrance de l'autorisation de regroupement familial sollicitée ; qu'il y a lieu d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à MmeD..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 mai 2014 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 novembre 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regroupement familial de M. D....

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à MmeD... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2016, où siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 mai 2016.

La rapporteure,

Signé

I. GOUGOTLe président,

Signé

J.L d'HERVE

La greffière,

Signé

S. EYCHENNE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

''

''

''

''

14MA02955 3

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02955
Date de la décision : 12/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : MBA-N. KAMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-12;14ma02955 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award