La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2016 | FRANCE | N°14MA02959

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 mai 2016, 14MA02959


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1400665 du 30 mai 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2014, et un mémoire enregistré le 15 avril 2016, no

n communiqué, en application de l'article R.611-1 du code de justice administrative, M. C..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1400665 du 30 mai 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2014, et un mémoire enregistré le 15 avril 2016, non communiqué, en application de l'article R.611-1 du code de justice administrative, M. C..., représenté par Me A... -N. Kamagne, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 mai 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande, sous une astreinte de 250 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît la circulaire INT/D/02/00037/C du 26 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étudiants étrangers et aux modalités de renouvellement des cartes de séjour " étudiant " ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors qu'il est en France depuis 2004 et qu'il est en couple et marié depuis 5 ans avec une ressortissante malienne et qu'ils élèvent ensemble le fils de cette dernière ;

- elle méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il démontre le caractère sérieux des études poursuivies ;

- il peut prétendre au regroupement familial sur le fondement de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- et les observations Me A... -N. Kamagne, représentant M. C....

1. Considérant que, par arrêté du 13 décembre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant que lui avait présentée le 23 septembre 2013 M. C..., ressortissant guinéen et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. C... interjette appel du jugement en date du 30 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions en annulation :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'ensemble des moyens de la requête ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est marié depuis le 25 février 2012 avec Mme B..., ressortissante malienne bénéficiant d'un titre de séjour valable jusqu'au 29 janvier 2020 et qui a sollicité le bénéfice du regroupement familial le 3 septembre 2012, qui a été refusé par décision du 5 novembre 2013 en l'absence de ressources stables, dont l'annulation a été prononcée par un arrêt de la Cour de céans du 12 mai 2016 n° 14MA02955, qui a enjoint à l'autorité administrative d'autoriser le regroupement familial ; que le requérant est présent en France depuis 2004 et y a séjourné régulièrement sous couvert d'une titre de séjour en qualité d'étudiant jusqu'à la décision de refus de renouvellement litigieuse ; qu'il justifie être titulaire avec son épouse d'un contrat de bail conclu le 3 avril 2012 ; qu'il justifie en outre de nombreux bulletins de salaire et avoir notamment déclaré au titre de l'année 2011 un revenu de 11 552 euros ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce et en l'absence de tout élément produit par le préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté contesté de ce dernier doit être annulé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ainsi que le soutient M. C... ;

Sur les conclusions en injonction :

3. Considérant qu'aux termes de L. 911-2 du code de justice administrative: " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3: " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

4. Considérant que, eu égard aux motifs du présent arrêt, son exécution implique que l'autorité administrative réexamine la situation de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 mai 2014 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 décembre 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et suivant les modalités précisées dans les motifs sus-indiqués.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice. .

Délibéré après l'audience du 21 avril 2016, où siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 mai 2016.

''

''

''

''

3

N° 14MA02959

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02959
Date de la décision : 12/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : MBA-N. KAMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-12;14ma02959 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award