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12/05/2016 | FRANCE | N°15MA01612

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 mai 2016, 15MA01612


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté, en date du 8 juillet 2014, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1404393 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré

e le 16 avril 2015, Mme C..., représentée par Me Abdouloussen, demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté, en date du 8 juillet 2014, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1404393 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2015, Mme C..., représentée par Me Abdouloussen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 8 juillet 2014, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Abdouloussen, avocate désignée au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;

- les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien n'exigent pas un visa de long séjour pour obtenir le titre de séjour visé au 2 de l'article 6 du même accord ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences ;

- le délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ;

- le préfet s'est cru tenu d'octroyer le délai minimum de trente jours ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C..., de nationalité algérienne, a présenté une demande de titre de séjour le 22 mai 2014, fondée sur les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, que le préfet de l'Hérault a rejetée par une décision en date du 8 juillet 2014, au motif que l'intéressée ne justifiait être entrée régulièrement en France ; que le préfet de l'Hérault a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de l'intéressée ne nécessitant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que Mme C... relève appel du jugement en date du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que devant la Cour, Mme C... se borne à reprendre, s'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, de ce que le préfet de l'Hérault ne pouvait exiger un visa de long séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que ce refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, s'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire, elle invoque à nouveau le caractère insuffisamment motivé du délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault se serait cru tenu d'octroyer le délai de départ volontaire minimum de trente jours, ainsi que la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouseB..., à Me Abdouloussen et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2016, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Josset, présidente assesseure,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2016.

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N° 15MA01612

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01612
Date de la décision : 12/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : ABDOULOUSSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-12;15ma01612 ?
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