La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2016 | FRANCE | N°14MA02263

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26 mai 2016, 14MA02263


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme AR... et autres ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 7 février 2013 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à la société anonyme (SA) Erilia, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 22 mai 2013.

Par un jugement n° 1304549 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande, après avoir donné acte du désistement de trois des demandeurs.

Proc

édure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2014 et 9 n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme AR... et autres ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 7 février 2013 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à la société anonyme (SA) Erilia, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 22 mai 2013.

Par un jugement n° 1304549 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande, après avoir donné acte du désistement de trois des demandeurs.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2014 et 9 novembre 2015, M. et Mme AR... et autres, représentés par Me CN..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 mars 2014 en tant qu'il rejette leur demande ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 février 2013 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à la SA Erilia, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 22 mai 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la société Erilia la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la société Erilia n'avait pas qualité pour présenter la demande de permis de construire ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article R.*111-5 du code de l'urbanisme car la voie de desserte provisoire, qui n'a pas fait l'objet d'un avis des services compétents en matière de voirie et de sécurité, est insuffisante au regard du projet ;

- les bâtiments A et B sont implantés à l'alignement de la future voie et à moins de 5 mètres de son axe, en méconnaissance de l'article UD 6 du plan d'occupation des sols ;

- les " casquettes " en béton de la façade Ouest du bâtiment A sont situées à moins de trois mètres de la limite séparative, en méconnaissance de l'article UD 7 du plan d'occupation des sols ;

- les pièces jointes à la demande de permis de construire ne permettaient pas à l'autorité administrative de vérifier la conformité du projet aux dispositions de l'article UD 13 du plan d'occupation des sols ;

- une partie du bâtiment A et des clôtures est situé le long du talweg et ne respecte pas la marge de recul de 2 mètres ;

- le maire a commis une erreur d'appréciation en autorisant un projet dans lequel les habitations et les jardins privatifs sont séparés par un talweg ;

- la décision est entachée de détournement de pouvoir dès lors que l'opération de vente et de rétrocession de terrain n'avait pour but que d'augmenter les droits à bâtir de la société Erilia et de permettre la réalisation de son projet.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 juillet 2014 et le 22 mars 2016, la société Erilia, représentée par Me DX..., conclut à titre principal au rejet de la requête et subsidiairement à l'application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les syndics des syndicats de copropriétaires n'avaient pas qualité pour agir ;

- les syndicats de copropriétaires ne justifient pas du caractère collectif du préjudice subi et donc de leur intérêt pour agir ;

- les autres demandeurs ne justifient ni de leur qualité, ni de leur intérêt pour agir ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 septembre 2014 et le 30 mars 2016, la commune de Marseille, représentée par la société d'avocats CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne justifient ni de leur qualité, ni de leur intérêt pour agir ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me AI..., représentant M. et Mme AR... et autres, de Me S..., représentant la commune de Marseille, et de Me EI..., représentant la société Erilia.

1. Considérant que, par un arrêté en date du 7 février 2013, le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire un immeuble d'habitation collectif de vingt-quatre logements à la société Erilia ; que M. et Mme AR... et autres relèvent appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de cette décision ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R.*431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R.*431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître (...) les plantations maintenues, supprimées ou créées (...) " ;

3. Considérant que la circonstance que l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme ne figureraient pas dans le dossier de demande de permis de construire, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire accordé au vu de ce dossier que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;

4. Considérant que la notice descriptive comprend un volet détaillant le traitement des espaces verts à créer et que le plan des espaces verts précise que ceux-ci couvrent 36 % de la parcelle, dont 12 % sont couverts par des espaces verts publics ; que la composition des espaces verts et notamment les arbres de haute tige plantés est détaillée sur ce même plan ; que ces documents mettaient la commune à même d'apprécier la conformité du projet aux dispositions de l'article UD 13 du règlement du plan d'occupation des sols, qui exige que 30 % du terrain soit affecté à des espaces végétalisés, dont les deux tiers traités en pleine terre, pour y planter notamment un arbre de haute tige par tranche de 300 m² d'espace en pleine terre, 10 % de la surface du terrain devant aussi être affecté à des espaces collectifs plantés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire ne mettait pas la commune à même d'apprécier la conformité du projet aux dispositions de l'article UD 13 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R.*423-1 du code de l'urbanisme : " (...) les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.*431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R.*423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'en vertu de l'article R.*431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations limitativement énumérées aux articles R.*431-5 à R.*431-33 ; que l'article R*423-38 du même code dispose que l'autorité compétente réclame à l'auteur de la demande les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comprend pas ; qu'aux termes de l'article A. 428-4 du code de l'urbanisme : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R.*431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R.*423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ;

7. Considérant que la société Erilia a seulement attesté, dans le formulaire de demande de permis de construire en litige du 18 juillet 2012, remplir les conditions fixées par l'article R.*423-1 du code de l'urbanisme ; que ce faisant, contrairement à ce que soutiennent les requérants, elle ne s'est pas frauduleusement présentée comme le propriétaire du terrain d'assiette du projet ; que le moyen tiré de l'absence de qualité de la société Erilia pour présenter une demande de permis de construire sur ce terrain doit être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article UD 3 du règlement de plan d'occupation des sols de la commune de Marseille : " 1. Les constructions sont desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, correspondent à leur destination. (...) " ; que le moyen des requérants tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article R.*111-5 du code de l'urbanisme, inapplicable en l'espèce dès lors que la commune de Marseille était dotée d'un plan d'occupation des sols, peut toutefois être utilement interprété comme fondé sur les dispositions de portée équivalente du plan d'occupation des sols précitées ;

9. Considérant que l'ensemble immobilier autorisé par la décision en litige comporte vingt-quatre logements ; qu'il est desservi par une voie à double sens d'une largeur de 6 mètres, qui est, dans ces conditions, adaptée à la nature et à l'ampleur du projet ; que la circonstance que les avis du service de la voirie et du service départemental d'incendie et de secours aient été émis au vu d'un plan de desserte établi au 5 juin 2012 n'est pas de nature à entacher d'illégalité le permis de construire en litige, dès lors que le plan définitif dressé le 12 novembre 2012 ne modifie que légèrement l'implantation de cette voie, qui est décalée de 3 mètres vers le Sud, sans que ses caractéristiques précitées n'en soient affectées ; que le moyen sus-analysé doit, par suite, être écarté ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article UD 6 du plan d'occupation des sols : " 2. (...) les constructions sont distantes d'au moins 5 mètres de l'axe des voies ouvertes à la circulation automobile. 3. Toutefois la distance prévue à l'alinéa précédent peut être réduite : 3.1 pour les voies de desserte locale, telles que définies à l'annexe 3, sans toutefois que la distance à l'axe de la voie soit inférieure à 4 mètres. (...) " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que les deux bâtiments prévus sont distants de plus de 5 mètres tant de l'axe de la voie de desserte dite provisoire, que, en tout état de cause, de l'axe de la future voie faisant l'objet d'un emplacement réservé ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 6 du plan d'occupation des sols doit être écarté ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols : " Les constructions à édifier sont implantées soit sur les limites séparatives, sous réserve de ne pas comporter de vue directe sur le fonds voisin, soit à une distance minimale de trois mètres desdites limites. " ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse que les " casquettes " en béton de la façade Ouest du bâtiment A sont situées à 4 mètres au moins de la limite séparative ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 7 du plan d'occupation des sols doit être écarté ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article 6 des dispositions générales du plan d'occupation des sols : " (...) Une marge de recul est créée qui s'applique à une bande de (...) 4 mètres centrés sur l'axe du vallon (...) A l'intérieur des dites marges de recul : (...) est interdite toute construction, y compris les clôtures bâties. (...) " ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que le bâtiment A est implanté à plus de deux mètres de l'axe du talweg ; que le plan des clôtures ne fait apparaître à l'intérieur de la marge de recul des haies végétales et non pas des clôtures bâties ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

16. Considérant que les requérants, qui se bornent à alléguer de la dangerosité du talweg par temps de pluie, sans justifier qu'il soit exposé à un risque particulier d'inondation, n'établissent pas que le maire de la commune de Marseille aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant le projet en litige, qui prévoit que le talweg sépare les jardins privatifs du bâtiment A ;

17. Considérant que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :

19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille et de la société Erilia, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Marseille de la somme globale de 900 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a aussi lieu de mettre à la charge des requérants le versement à la société Erilia d'une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme AR... et autres est rejetée.

Article 2 : M. CC... et Mme V...AR..., M. BD...N..., Mme CV...BF..., M. AP...DV..., M. I...BQ..., M. C...AO..., M. AN...X..., Mme EL...R..., M. CE...BO..., M. DT...DB..., M. DM...AT..., M. CE...BZ..., M. B...DY..., Mme EC...O..., M. Z...EJ..., Mme DZ...CY..., M. P...CA...et MmeAK... BA..., Mme CX...CJ..., M. AZ...BB..., M. BW...CQ..., M. A...DJ..., M. AZ...CK..., Mme AY...H..., Mme DR...BE..., M. BC...CP..., M. EG...-EO...AB..., M.CH..., M. AZ...et Mme BX...CR..., Mme BM...AE..., M. EG...-E... BK...et Mme V...CW..., M. DK...DS..., M. CD...AX..., M.D... et Mme BH...AJ..., M. EB...AC..., Mme EH...DD..., Mme DP...BV..., M.BC... et Mme DI...DN..., Mme DQ...BT..., M. Q...et Mme DO...CL..., M. DK...et Mme CB...AH..., M.CE... et Mme AW...CZ..., M. F...et Mme Y...AV..., M.J..., M. DK...et MmeEM..., M. BP...CS..., M. DK...et Mme EK...BS..., M. Q...et Mme BG...M..., M. I...et Mme BY...AD..., M. CF...et Mme DR...EA..., M. AZ...et Mme CG...AS..., M. P...W..., M. K...et Mme CX...DU..., M. CM...et Mme DF...AG..., M. EG...-G... et Mme BL...EF..., M. CF...et Mme BM...N..., M. C...et Mme DL...BJ..., M. AQ...et Mme AM...DE..., M. CT...et Mme DQ...CO..., Mme EN...-CB...CI..., M. EG...-E... AU...et Mme DH...BN..., M. EE...BI...et Mme AL...BR..., M. DA...et Mme T...L..., M. EE...et Mme DC...BU..., Mme CU...AA..., M. E...DW...et Mme DI...U..., M. G...et Mme DG...ED..., M. AN...AF..., le syndicat des copropriétaires le Clos des Cèdres, le syndicat des copropriétaires du Parc Aurélia et le syndicat des copropriétaires du Domaine de Cauvière verseront à la commune de Marseille la somme globale de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. CC... et Mme V...AR..., M. BD...N..., Mme CV...BF..., M. AP...DV..., M. I...BQ..., M. C...AO..., M. AN...X..., Mme EL...R..., M. CE...BO..., M. DT...DB..., M. DM...AT..., M. CE...BZ..., M. B...DY..., Mme EC...O..., M. Z...EJ..., Mme DZ...CY..., M. P...CA...et MmeAK... BA..., Mme CX...CJ..., M. AZ...BB..., M. BW...CQ..., M. A...DJ..., M. AZ...CK..., Mme AY...H..., Mme DR...BE..., M. BC...CP..., M. EG...-EO...AB..., M.CH..., M. AZ...et Mme BX...CR..., Mme BM...AE..., M. EG...-E... BK...et Mme V...CW..., M. DK...DS..., M. CD...AX..., M.D... et Mme BH...AJ..., M. EB...AC..., Mme EH...DD..., Mme DP...BV..., M.BC... et Mme DI...DN..., Mme DQ...BT..., M. Q...et Mme DO...CL..., M. DK...et Mme CB...AH..., M.CE... et Mme AW...CZ..., M. F...et Mme Y...AV..., M.J..., M. DK...et MmeEM..., M. BP...CS..., M. DK...et Mme EK...BS..., M. Q...et Mme BG...M..., M. I...et Mme BY...AD..., M. CF...et Mme DR...EA..., M. AZ...et Mme CG...AS..., M. P...W..., M. K...et Mme CX...DU..., M. CM...et Mme DF...AG..., M. EG...-G... et Mme BL...EF..., M. CF...et Mme BM...N..., M. C...et Mme DL...BJ..., M. AQ...et Mme AM...DE..., M. CT...et Mme DQ...CO..., Mme EN...-CB...CI..., M. EG...-E... AU...et Mme DH...BN..., M. EE...BI...et Mme AL...BR..., M. DA...et Mme T...L..., M. EE...et Mme DC...BU..., Mme CU...AA..., M. E...DW...et Mme DI...U..., M. G...et Mme DG...ED..., M. AN...AF..., le syndicat des copropriétaires le Clos des Cèdres, le syndicat des copropriétaires du Parc Aurélia et le syndicat des copropriétaires du Domaine de Cauvière verseront à la société Erilia la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. CC... et Mme V...AR..., M. BD...N..., Mme CV...BF..., M. AP...DV..., M. I...BQ..., M. C...AO..., M. AN...X..., Mme EL...R..., M. CE...BO..., M. DT...DB..., M. DM...AT..., M. CE...BZ..., M. B...DY..., Mme EC...O..., M. Z...EJ..., Mme DZ...CY..., M. P...CA...et MmeAK... BA..., Mme CX...CJ..., M. AZ...BB..., M. BW...CQ..., M. A...DJ..., M. AZ...CK..., Mme AY...H..., Mme DR...BE..., M. BC...CP..., M. EG...-EO...AB..., M.CH..., M. AZ...et Mme BX...CR..., Mme BM...AE..., M. EG...-E... BK...et Mme V...CW..., M. DK...DS..., M. CD...AX..., M.D... et Mme BH...AJ..., M. EB...AC..., Mme EH...DD..., Mme DP...BV..., M.BC... et Mme DI...DN..., Mme DQ...BT..., M. Q...et Mme DO...CL..., M. DK...et Mme CB...AH..., M.CE... et Mme AW...CZ..., M. F...et Mme Y...AV..., M.J..., M. DK...et MmeEM..., M. BP...CS..., M. DK...et Mme EK...BS..., M. Q...et Mme BG...M..., M. I...et Mme BY...AD..., M. CF...et Mme DR...EA..., M. AZ...et Mme CG...AS..., M. P...W..., M. K...et Mme CX...DU..., M. CM...et Mme DF...AG..., M. EG...-G... et Mme BL...EF..., M. CF...et Mme BM...N..., M. C...et Mme DL...BJ..., M. AQ...et Mme AM...DE..., M. CT...et Mme DQ...CO..., Mme EN...-CB...CI..., M. EG...-E... AU...et Mme DH...BN..., M. EE...BI...et Mme AL...BR..., M. DA...et Mme T...L..., M. EE...et Mme DC...BU..., Mme CU...AA..., M. E...DW...et Mme DI...U..., M. G...et Mme DG...ED..., M. AN...AF..., au syndicat des copropriétaires le Clos des Cèdres, au syndicat des copropriétaires du Parc Aurélia, au syndicat des copropriétaires du Domaine de Cauvière, à la commune de Marseille et à la société Erilia.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente-assesseure,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mai 2016.

''

''

''

''

2

N° 14MA02263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02263
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CABINET REBUFAT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-26;14ma02263 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award