La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2016 | FRANCE | N°14MA02827

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 juin 2016, 14MA02827


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 15 février 2012 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a délivré un permis de construire à M. et Mme G....

Par un jugement n° 1201876 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon n'a que partiellement fait droit à cette demande en annulant cette décision qu'en tant qu'il autorisait la création d'un accès au local technique de la piscine.

Procédure devant la Cour :

Par une requête,

enregistrée le 25 juin 2014, M. E..., représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 15 février 2012 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a délivré un permis de construire à M. et Mme G....

Par un jugement n° 1201876 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon n'a que partiellement fait droit à cette demande en annulant cette décision qu'en tant qu'il autorisait la création d'un accès au local technique de la piscine.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2014, M. E..., représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 avril 2014 ;

2°) d'annuler intégralement l'arrêté du 15 février 2012 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a délivré un permis de construire à M. et Mme G... ;

3°) de mettre à la charge des succombants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le permis de construire du 15 février 2012 ne constitue pas un permis modificatif ;

- le plan de masse n'est pas coté dans les trois dimensions ;

- le plan de masse ne fait pas état des plantations supprimées ;

- le dossier de demande ne comprend pas de plan des toitures ;

- le dossier de demande ne comprend pas de photographie du terrain dans le paysage lointain ;

- le document d'insertion dans le site est trompeur en ne représentant pas le bâtiment de face ;

- la notice est insuffisante ;

- la décision méconnaît les dispositions des articles UC 6, UC 7, UC 9, UC 10, UC 11, UC 13 et UC 14 du plan d'occupation des sols ;

- le permis de construire aurait dû être annulé entièrement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2015, la commune de Carqueiranne, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. E... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2016, M. et Mme G..., représentés par la société d'avocats Jakubowicz, Mallet-Guy et associés, concluent au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation partielle du permis de construire en litige et à ce que soit mise à la charge de M. E... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la création de l'entrée du local technique n'implique pas de déblais ;

- le local technique ne peut être aménagé pour l'habitation ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Une mémoire enregistré le 18 avril 2016, présenté par M. E..., n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant M. E..., et de Me C..., représentant M. et Mme G....

Une note en délibéré présentée par M. et Mme G...a été enregistrée le 3 juin 2016.

1. Considérant que, par un arrêté du 15 février 2012, le maire de la commune de Carqueiranne a délivré un permis de construire modificatif à M. et Mme G... ; que M. E... relève appel du jugement du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon n'a annulé cette décision qu'en tant qu'elle autorisait la réalisation d'un accès au local technique de la piscine ; que par la voie de l'appel incident, M. et Mme G... demandent l'annulation du même jugement en tant qu'il a annulé le permis de construire dans cette mesure ;

Sur les conclusions de M. E... :

2. Considérant qu'un permis de construire une maison individuelle a été délivré à M. et Mme G... le 7 janvier 2010 ; que le permis de construire en litige autorise le déplacement de l'accès du terrain, le déplacement d'un parking, la modification d'ouvertures en façade, la création d'escaliers paysagés, la suppression d'un poteau béton sous l'abri véhicules, la création d'un accès au local technique de la piscine, l'agrandissement et l'accessibilité de la terrasse à l'étage, le déplacement du conduit fumée et la création d'un poteau support de la toiture en étage ; qu'il n'est pas établi par M. E... que des modifications autres que celles précitées objet du permis contesté auraient été apportées à la construction autorisée, déjà édifiée à la date de la décision en litige ; qu'au regard de la nature des modifications objet du permis contesté, l'autorisation en litige n'avait ainsi pour objet que la modification du permis initial, sans bouleverser l'économie générale du projet ;

3. Considérant que les moyens tirés de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire, de la méconnaissance des dispositions des articles UC 6 et UC 10 du plan d'occupation des sols, de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 7 du fait de l'implantation en limite séparative du garage, et de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 11 du fait de la complexité des volumes et des toitures du bâtiment et de la couleur de la toiture, sont inopérants, dès lors qu'ils concernent le dossier de demande de permis de construire du 7 janvier 2010 et le projet tel qu'autorisé par ce permis initial ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article UC 7 du plan d'occupation des sols : " 1) La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment (balcons non compris) au point le plus proche des limites séparatives du terrain, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ce deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. (...) " ;

5. Considérant que tant le plan de masse que la notice font état de la réalisation d'un " escalier paysagé ", cheminement constitué de traverses de bois posées sur le terrain, le long de la façade Est du bâtiment ; qu'un tel dispositif n'est pas partie intégrante du bâtiment ; que, par suite, sans qu'ait d'incidence la manière dont les travaux ainsi autorisés ont été effectivement réalisés, le moyen tiré de ce que cet " escalier paysagé " serait situé à moins de 4 mètres de la limite séparative doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article UC 9 du plan d'occupation des sols : " (...) la surface maximale d'emprise au sol de construction par rapport à la superficie du terrain est fixée à 40 %. (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort de la notice que l'emprise au sol des constructions est de 350 m², inférieure à 40 % de la superficie du terrain ; que les allégations de M. E... selon lesquelles cette emprise serait supérieure à cette limite, au vu, selon lui et sans autres précisions, du plan de masse, doivent être écartées ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article UC 13 du plan d'occupation des sols : " (...) 2) Les espaces plantés au sol doivent couvrir au moins 40 % de la superficie du terrain. (...) " ;

9. Considérant que la notice prévoit qu'en dehors de l'emprise au sol des constructions, qui couvre moins de 40 % du terrain comme il a été dit au point 7, la végétation existante est conservée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les espaces plantés ne couvriraient pas au moins 40 % du terrain doit être écarté ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article UC11 du plan d'occupation des sols : " Toutes les constructions devront s'adapter aux terrains - ni déblais, ni remblais - en particulier, pour les terrains en déclivité ou en restanques. Ces dernières, sauf sur l'emprise de la construction, ne pourront être démolies, mais au contraire reconstruites après travaux à l'identique. " ; qu'aux termes de l'article R.*112-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " (...) La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial (...) " ;

11. Considérant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, aucun déblai n'a été nécessaire pour la réalisation de l'accès au local technique de la piscine ; que, toutefois, ce local réalisé sous la terrasse est entièrement implanté au-dessus du sol naturel sur une hauteur de 2,10 mètres ; qu'il ne constitue donc pas un sous-sol, au sens des dispositions précitées de l'article R.*112-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la surface accessible ainsi créée doit s'ajouter à la surface hors oeuvre nette de 236,69 m² autorisée par le permis de construire initial du 7 janvier 2010 pour l'application des dispositions réglementant la densité des constructions ;

12. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article UC 14 du plan d'occupation des sols qu'il ne peut être construit plus de 236,80 m² de surface hors oeuvre nette sur la parcelle appartenant à M. et Mme G... ; que ce droit à construire ayant été déjà entièrement utilisé pour la réalisation du projet autorisé par le permis de construire initial du 7 janvier 2010, le maire de la commune de Carqueiranne ne pouvait légalement autoriser la réalisation du local technique de la piscine ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. " ;

14. Considérant, comme il a été dit aux points 11 et 12 ci-dessus, que l'autorisation de réaliser le local technique de la piscine méconnaît les dispositions de l'article UC 14 du plan d'occupation des sols ; que, toutefois, ce vice, n'affectant qu'une partie du projet, peut être régularisé par un permis de construire modificatif ; qu'il n'y a lieu, dès lors, d'annuler le permis de construire en litige qu'en tant qu'il autorise la réalisation du local technique de la piscine ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a limité l'annulation demandée à la seule création de l'accès au local technique de la piscine ;

Sur les conclusions incidentes de M. et Mme G... :

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et notamment de ce qui a été dit au point 11 que M. et Mme G... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que ce tribunal a annulé l'autorisation de la création d'un accès au local technique de la piscine ; que leur demande incidente de réformation du jugement doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

18. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le permis de construire du 15 février 2012 est annulé en tant qu'il autorise la création du local abritant l'installation technique de la piscine.

Article 2 : Le jugement du 24 avril 2014 du tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. E... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions incidentes présentées par M. et Mme G... sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Carqueiranne sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., M. et Mme A... G...et à la commune de Carqueiranne.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2016.

''

''

''

''

2

N° 14MA02827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02827
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL MAUDUIT LOPASSO GOIRAND VARRON-CHARRIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-09;14ma02827 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award