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09/06/2016 | FRANCE | N°15MA00420

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 juin 2016, 15MA00420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Noireclerc SARL a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon à lui payer la somme de 36 707,51 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du 21 juillet 2011 et une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par un jugement n° 1300575 du 9 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la société Noireclerc.

Pr

océdure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2015, la société Noire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Noireclerc SARL a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon à lui payer la somme de 36 707,51 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du 21 juillet 2011 et une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par un jugement n° 1300575 du 9 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la société Noireclerc.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2015, la société Noireclerc, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 janvier 2015 ;

2°) de condamner le CROUS de Nice-Toulon à lui payer la somme de 36 707,51 euros assortie des intérêts de droit au taux légal à compter du 21 juillet 2011, eux-mêmes capitalisés et la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

3°) de mettre à la charge du CROUS de Nice-Toulon une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'une délégation de créance devait nécessairement être novatoire, c'est-à-dire parfaite, pour l'application des dispositions de l'article 1275 du code civil ;

- elle justifie être titulaire de la part de la société Sere Electronique d'une délégation simple ou imparfaite de sa créance d'un montant de 36 707,51 euros sur le CROUS de Nice-Toulon ;

- celui-ci ne démontre pas avoir effectivement payé cette somme à la société Sere Electronique ;

- un tel paiement lui serait, en tout état de cause, inopposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2016, le CROUS de Nice-Toulon, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Noireclerc sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Noireclerc ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gautron,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant le CROUS de Nice-Toulon.

1. Considérant que le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon a, le 25 mai 2007, passé à la société Sere Electronique une commande portant sur la fourniture et la pose de luminaires pour l'équipement de la résidence universitaire " Le Fenouillet ", située à Toulon La Garde, pour un montant total de 36 707,51 euros toutes taxes comprises ; que la société Sere Electronique a commandé le matériel nécessaire à la société Noireclerc et, controntée à des difficultés financières, lui a proposé, le 8 juin 2007, d'en obtenir le règlement directement auprès du CROUS ; que la société Noireclerc a, en conséquence, établi le 10 juillet suivant une facture n° 090707 d'un même montant à l'ordre de ce dernier ; que le matériel a été livré le 31 du même mois ; que n'ayant pu obtenir le règlement de sa facture auprès du CROUS en dépit de ses demande de paiement et relance des 23 et 26 novembre 2007, la société Noireclerc lui a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé une mise en demeure à la même fin, le 19 juillet 2011, tout aussi vainement ; qu'elle relève appel du jugement du 9 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation du CROUS à lui payer la somme de 36 707,51 euros correspondant au montant de sa facture du 10 juillet 2007 et la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive à s'acquitter du règlement de cette somme ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que les articles 112 et 115 du code des marchés publics déterminent les conditions dans lesquels les sous-traitants à un marché public peuvent être admis au paiement direct ;

3. Considérant que les dispositions précitées du code des marchés publics autorisent seulement, dans les conditions qu'elle définissent, le paiement direct des sous-traitants des cocontractants de l'administration intervenant dans le cadre de l'exécution d'un marché public de travaux ; que dès lors que la société Noireclerc n'établit ni même n'allègue avoir cette qualité en l'espèce, elle ne saurait demander le paiement direct de la créance litigieuse par le CROUS Nice-Toulon ni sur le fondement des mêmes dispositions, ni, ces dernières réglant intégralement la question du paiement direct des tiers aux marchés de travaux publics, à un autre titre et notamment sur le fondement des dispositions générales des articles 1271 et suivants du code civil, relatives à la novation et la délégation de créance ; que dès lors, sa demande de paiement direct ne peut qu'être rejetée ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte ce qui précède que la société Noireclerc ne saurait, en tout état de cause, rechercher la responsabilité du CROUS au titre de sa résistance abusive à s'acquitter de ce paiement entre ses mains ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Noireclerc n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation du CROUS à lui payer la somme de 36 707,51 euros correspondant au montant de sa facture du 10 juillet 2007 et la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par la société Noireclerc au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du CROUS de Nice-Toulon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Noireclerc une somme de 2 000 euros, sur le fondement des mêmes dispositions, au titre des frais exposés par le même CROUS et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Noireclerc est rejetée.

Article 2 : La société Noireclerc versera au Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Nice-Toulon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Noireclerc SARL et au Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Nice-Toulon.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016 où siégeaient :

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller,

- M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique, le 9 juin 2016.

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N° 15MA00420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00420
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Allan GAUTRON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SCHOPPHOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-09;15ma00420 ?
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