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23/06/2016 | FRANCE | N°15MA02387

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 juin 2016, 15MA02387


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1500760 du 11 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2015, M. A..

. B..., représenté par Me Trorial, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1500760 du 11 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2015, M. A... B..., représenté par Me Trorial, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2015 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au bénéfice de Me Trorial, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'auteur de l'acte était incompétent ;

- le préfet était tenu de consulter la commission du titre de séjour ;

- la décision de refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian.

1. Considérant que M. A... B..., de nationalité tunisienne et né le 11 mars 1972, a demandé le 19 mars 2013 au préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que la décision de rejet qui lui a été opposée le 8 novembre 2013 a été annulée par un jugement du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Nice, qui a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A... B... ; que, par un arrêté du 22 janvier 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a pris une nouvelle décision de rejet assortie d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie ; que M. A... B... relève appel du jugement du 11 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 313-14 de ce même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

3. Considérant que M. A... B..., qui a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, saisir pour avis la commission du titre de séjour dans la mesure où il justifie résider en France depuis plus de dix ans ; qu'il produit, de fait, des pièces nombreuses et probantes telles que des relevés bancaires comportant des mouvements financiers sur toute la période, des bulletins de salaires ponctuellement en 2005 puis pour toutes les années à compter de 2007, quelques ordonnances et pièces médicales, des factures d'électricité et des contrats d'assurance habitation, des avis d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation, attestant qu'il réside habituellement en France au moins depuis janvier 2005 ; que, dès lors, la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A... B... devait être soumise à l'avis de la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit, par suite, être accueilli ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

6. Considérant que l'annulation prononcée implique seulement, au vu des motifs exposés au point 3 du présent arrêt, que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A... B..., dans un délai de deux mois à compter de sa notification, après consultation de la commission du titre de séjour et qu'il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que M. A... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Trorial, avocat de M. A... B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Trorial de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mai 2015 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 janvier 2015 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A... B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt après consultation de la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me Trorial la somme de 1 500 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me Trorial et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Markarian, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2016.

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N° 15MA02387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02387
Date de la décision : 23/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : TRORIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-23;15ma02387 ?
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