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24/06/2016 | FRANCE | N°15MA02175

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24 juin 2016, 15MA02175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, la décision en date du 21 mars 2013 par laquelle le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer l'a placée en congé de maladie ordinaire à partir du 21 février 2013 et, d'autre part, l'arrêté du 11 octobre 2013 par lequel le maire de cette même collectivité l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 31 août 2013.

Par un jugement n° 1302053 du 27 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a fa

it droit à cette demande et annulé la décision précitée du 21 mars 2013.

Par un ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, la décision en date du 21 mars 2013 par laquelle le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer l'a placée en congé de maladie ordinaire à partir du 21 février 2013 et, d'autre part, l'arrêté du 11 octobre 2013 par lequel le maire de cette même collectivité l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 31 août 2013.

Par un jugement n° 1302053 du 27 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande et annulé la décision précitée du 21 mars 2013.

Par un jugement n° 1305693 du 27 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté susvisé du 11 octobre 2013.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 27 mai 2015, sous le n° 15MA02176, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 novembre 2015 et 15 janvier 2016, la commune d'Argelès-sur-Mer, représentée par la SELARL d'avocats Donat et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302053 du tribunal administratif de Montpellier du 27 mars 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en requalifiant l'accident de service de Mme B... en arrêt de maladie ordinaire ;

- la décision du 21 mars 2013 est intervenue au terme d'une procédure régulière ;

- la décision du 21 mars 2013 est motivée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2015 et 28 décembre 2015, Mme A... B...conclut au rejet de la requête, à la mise à la charge de la commune d'Argelès-sur-Mer de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de la commune d'Argelès-sur-Mer à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice physique et du préjudice moral découlant de la décision qu'elle estime illégale de refuser de lui accorder la reconnaissance d'une maladie de service.

Elle soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- la commune d'Argelès-sur-Mer a commis une faute en refusant de reconnaître ses arrêts de travail comme résultant d'une maladie de service.

Un mémoire a été enregistré le 30 mai 2016, présenté pour Mme B..., et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête enregistrée le 27 mai 2015, sous le n° 15MA02175, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 octobre 2015 et 15 janvier 2016, la commune d'Argelès-sur-Mer, représentée par la SELARL d'avocats Donat et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305693 du tribunal administratif de Montpellier du 27 mars 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en requalifiant l'accident de service de Mme B... en arrêt de maladie ordinaire ;

- la décision du 11 octobre 2013 est intervenue au terme d'une procédure régulière ;

- la décision du 11 octobre 2013 est motivée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2015 et 28 décembre 2015, Mme A... B...conclut au rejet de la requête, à la mise à la charge de la commune d'Argelès-sur-Mer de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de la commune d'Argelès-sur-Mer à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice physique et du préjudice moral découlant de la décision qu'elle estime illégale de refuser de lui accorder la reconnaissance d'une maladie de service.

Elle soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- la commune d'Argelès-sur-Mer a commis une faute en refusant de reconnaître ses arrêts de travail comme résultant d'une maladie de service.

Un mémoire a été enregistré le 30 mai 2016, présenté pour Mme B..., et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- les lettres du 17 mai 2016 portant à la connaissance des parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen d'ordre public sur lequel la Cour serait susceptible de fonder d'office sa décision, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'indemnisation présentées par Mme B..., au motif qu'elles relèvent d'un litige distinct de l'appel principal.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

Sur la jonction des requêtes :

1. Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 15MA02175 et 15MA02176, sont relatives à la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que Mme B... est agent technique territorial de 2ème classe, employée par la commune d'Argelès-sur-Mer ; que l'intéressée a été victime, le 7 septembre 2011, d'un accident de service, en faisant une chute dans un escalier, qui a provoqué un traumatisme au genou droit ; que la commune d'Argelès-sur-Mer a admis l'imputabilité au service des séquelles de ce traumatisme ; que, toutefois, à la suite du rapport établi par le médecin agréé, le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer a, par décision du 21 mars 2013, décidé de qualifier l'arrêt de travail de l'intéressée en congé ordinaire de maladie, et non plus en maladie de service, à compter du 21 février 2013 ; que Mme B... n'ayant pas repris le travail, et ayant déposé un certificat médical d'arrêt de travail à compter du 31 août 2013, le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer a décidé, par arrêté du 11 octobre 2013, de placer l'intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 31 août 2013 ; que, par un jugement n° 1302053 du 27 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 21 mars 2013 ; que, par un jugement n° 1305693 du même jour, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 11 octobre 2013 ; que la commune d'Argelès-sur-Mer relève appel de ces jugements ;

Sur la légalité de la décision du 21 mars 2013 :

3. Considérant que l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dispose que : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. " ; qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 susvisé : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine professionnelle et préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité(...) " ;

4. Considérant que le docteur Lagriffe-Bourdin, médecin agréé du département des Pyrénées-Orientales, a procédé, le 25 octobre 2012, à une expertise médicale portant sur l'état de santé de Mme B..., à la demande de la commune d'Argelès-sur-Mer ; qu'il ressort du rapport d'expertise établi par ce médecin que la prolongation de l'arrêt de travail de l'intéressée jusqu'au 31 octobre 2012 devait être prise en charge au titre de l'accident de service, mais, qu'un mois après cette date, les arrêts devraient être pris en charge en maladie ordinaire, les douleurs dont souffrait l'agent ne découlant plus alors de l'accident de service du 7 septembre 2011, mais de l'arthrose dont souffrait l'intéressée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, toujours à la demande de la commune d'Argelès-sur-Mer, le docteur Lagriffe-Bourdin a procédé à une nouvelle expertise de Mme B... le 15 avril 2013, et a estimé que les arrêts de travail du 25 février 2013 au 31 mai 2013 relevaient d'un accident de service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état articulaire de Mme B... ait évolué entre le 21 mars 2013 et le 15 avril 2013 ; que les conclusions dressées à partir de l'examen, établi le 15 avril 2013, doivent, ainsi, être regardées comme décrivant de manière pertinente cet état articulaire à la date de la décision attaquée ; que la commune, qui se borne à souligner une divergence entre les rapports établis les 25 octobre 2012 et 25 avril 2013 par un même médecin, ne remet pas utilement en cause les nouvelles conclusions du docteur Lagriffe-Bourdin, qui ont été au demeurant suivies par la commission de réforme dans l'avis rendu le 20 juin 2013 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, c'est par une inexacte application des décisions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987, que, par la décision en litige, le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer a refusé d'admettre l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme B... à compter du 21 février 2013 ;

Sur la légalité de la décision du 11 octobre 2013 :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., pour laquelle la commission de réforme avait émis le 20 juin 2013 un avis favorable à une reprise de travail au 1er juin 2013, " sous le bénéfice de l'accident de service ", au vu du rapport d'expertise médicale, établi le 25 avril 2013 par le docteur Lagriffe-Bourdin, n'a pas repris son service et a présenté un arrêt de travail pour la période du 31 août 2013 au 17 octobre 2013 ; que, dans les circonstances de l'espèce, Mme B... devait être regardée comme sollicitant que la prolongation de son arrêt de travail soit reconnue imputable au service, et, par l'arrêté attaqué du 11 octobre 2013, le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer doit être regardé comme ayant refusé d'admettre l'imputabilité au service de ce congé de maladie ; que le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer ne pouvait prendre cette décision sans qu'ait été préalablement recueilli l'avis de la commission de réforme ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission n'a émis un avis, dans lequel elle a estimé que les arrêts maladie de l'agent relevaient après le 1er juillet 2013 du congé ordinaire de maladie, et non de la maladie de service, que le 17 octobre 2013, soit postérieurement à la décision en litige ; que le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précité et de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 ; que ce vice dans la procédure d'élaboration de la décision par laquelle la commune se prononce sur l'imputabilité au service d'un arrêt maladie a été de nature à priver Mme B... d'une garantie ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Argelès-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 21 mars 2013 et l'arrêté du 11 octobre 2013 ;

Sur les conclusions de Mme B... aux fins d'indemnisation :

7. Considérant que les conclusions aux fins d'indemnisations, présentées par Mme B... après l'expiration du délai d'appel, constituent des conclusions d'appel incident ; qu'elles concernent un litige distinct de l'appel principal, formé par la commune d'Argelès-sur-Mer, qui est relatif à un litige d'excès de pouvoir ; que les dites conclusions sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune d'Argelès-sur-Mer demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Argelès-sur-Mer une somme de 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme B....

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la commune d'Argelès-sur-Mer sont rejetées.

Article2 : Les conclusions de Mme B... tendant à la condamnation de la commune d'Argelès-sur-Mer à lui verser des dommages et intérêts sont rejetées.

Article 3 : La commune d'Argelès-sur-Mer versera une somme de 300 euros à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Argelès-sur-Mer et à Mme A...B....

Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juin 2016.

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N° 15MA02175, 15MA02176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02175
Date de la décision : 24/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : DONAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-24;15ma02175 ?
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