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30/06/2016 | FRANCE | N°15MA04082

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30 juin 2016, 15MA04082


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 7 avril 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté comme irrecevable le recours hiérarchique qu'il avait formé contre la décision de l'inspecteur du travail du 18 septembre 2014 autorisant son licenciement.

Par une ordonnance n° 1503036 du 29 août 2015 le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa

demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 octobr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 7 avril 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté comme irrecevable le recours hiérarchique qu'il avait formé contre la décision de l'inspecteur du travail du 18 septembre 2014 autorisant son licenciement.

Par une ordonnance n° 1503036 du 29 août 2015 le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision du 7 avril 2015.

Il soutient que :

- il convenait, pour apprécier la recevabilité de son recours hiérarchique, de prendre en compte la date à laquelle il a été expédié et non la date de réception par l'administration destinataire, car il s'agit d'une demande au sens de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 ;

- le recours n'a pas été réceptionné dans le délai légal en raison d'un retard anormal dans son acheminement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2016, la société Crédit Lyonnais conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. C....

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2016, la ministre de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- la loi n° 2000-221 du 12 avril 2000 ;

- l'arrêté du 22 juillet 2008 relatif aux objectifs de qualité de service fixés à La Poste au titre de l'offre de service universel que La Poste est tenue d'assurer en application de l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que M. C... relève appel de l'ordonnance du 29 août 2015 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté comme irrecevable le recours hiérarchique qu'il avait formé contre la décision de l'inspecteur du travail du 18 septembre 2014 autorisant son licenciement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail, relatif aux modalités d'exercice d'un recours hiérarchique contre une décision de l'inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet./ Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. (...) " ; qu'en tant qu'elles fixent un délai au recours hiérarchique formé contre une décision de l'inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé, les dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail ont entendu se référer au délai de recours contentieux ; que ce recours, qui constitue un recours administratif de droit commun et non un recours administratif obligatoire, ne constitue pas une demande présentée à l'administration au sens des dispositions de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 désormais codifié à l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le simple fait que le recours hiérarchique qu'il avait formé a été expédié dans le délai de deux mois suffisait à en assurer la recevabilité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le délai de deux mois mentionné à l'article R. 2422-1 du code du travail est un délai franc qui, s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'il est constant que la décision de l'inspecteur du travail a été notifiée à M. C... le 22 septembre 2014, de sorte que, pour être recevable, son recours hiérarchique devait parvenir au ministre le lundi 24 novembre 2014 au plus tard ; que ce recours a été reçu le mercredi 26 novembre ;

4. Considérant que si les dispositions de l'article R. 1 du code des postes et télécommunications électroniques, prévoient que : " Les envois prioritaires relevant du service universel postal sont distribués le jour ouvrable suivant le jour de leur dépôt ", cet article a pour objet de définir les composantes du service universel postal, notamment les envois prioritaires, et ne peut être regardé comme fixant des délais impératifs ; qu'il n'impose pas de distribuer les envois prioritaires le jour ouvrable suivant leur envoi ; qu'au demeurant, les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 22 juillet 2008 assignent à La Poste un objectif de qualité consistant en ce que 83 % des envois de lettres prioritaires parviennent à leur destinataire le lendemain du jour de dépôt et 95 %, au moins, le surlendemain de ce jour ;

5. Considérant que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article R. 1 du code des postes et télécommunications électroniques pour soutenir que son recours hiérarchique, posté le samedi 22 novembre 2014, aurait été remis au service postal en temps utile pour parvenir au ministre avant le terme du délai de recours qui expirait le lundi 24 novembre ; que c'est donc à bon droit que le ministre a rejeté cette demande comme tardive ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Crédit Lyonnais au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Crédit Lyonnais tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Crédit Lyonnais.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Chanon, premier conseiller,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 30 juin 2016.

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N° 15MA04082

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04082
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance - Recours administratif préalable.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY MATUCHANSKY VEXLIARD et POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-30;15ma04082 ?
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