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07/07/2016 | FRANCE | N°15MA02987

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2016, 15MA02987


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1501237 du 26 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 janvier 2015 faisant obligation à M. B... de quitter le territ

oire français, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1501237 du 26 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 janvier 2015 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus de la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2015, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juin 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nice.

Il soutient que :

- la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a été notifiée à l'intéressé au domicile qu'il avait indiqué et le pli recommandé n'a pas été réclamé par son destinataire ;

- l'intéressé n'a pas été privé d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian.

1. Considérant que M. A... B..., ressortissant d'Azerbaïdjan né le 9 décembre 1988, a déclaré être entré en France le 23 mai 2012 et a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 mars 2014 ; que M. B... a sollicité, le 10 octobre 2014, le réexamen de sa demande d'asile qui a été instruite selon la procédure prioritaire ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande de réexamen par une décision du 28 novembre 2014 ; qu'à la suite de cette décision, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de droit au séjour par une décision du 22 janvier 2015 assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme relevant appel des articles 1 et 2 du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'obligation de quitter le territoire français faite à l'intéressé et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B... ;

2. Considérant que l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; que l'article L. 742-5 du même code alors applicable prévoit que, dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, la demande d'asile est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1, c'est-à-dire selon la procédure prioritaire alors en vigueur ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 du même code alors applicable : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ".

3. Considérant que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, dispose du droit de se maintenir sur le territoire uniquement jusqu'à ce que lui soit notifiée la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le préfet des Alpes-Maritimes justifie, en appel, que la décision prise le 28 novembre 2014 par l'Office français des réfugiés et apatrides sur la demande de réexamen de sa demande d'asile a été notifiée à M. B... le 9 décembre 2014 par lettre recommandée présentée à l'adresse mentionnée par ce dernier, le pli ayant été retourné avec la mention " non réclamé " ; que le préfet des Alpes-Maritimes est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français adressée à M. B... au motif que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui avait pas été notifiée ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. B... à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;

6. Considérant que M. B..., entré en France en 2012, est célibataire et sans enfant ; que compte tenu du caractère très récent de son séjour en France, l'intéressé ne peut soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français procède d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences pour la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 22 janvier 2015 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 1501237 du tribunal administratif de Nice du 26 juin 2015 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 22 janvier 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... B... et à MeC....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 juin 2016, où siégeaient :

- Mme Paix, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Markarian, premier conseiller,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02987
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : FREUNDLICH - LE THANH

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-07;15ma02987 ?
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