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12/07/2016 | FRANCE | N°15MA00374

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 15MA00374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 15 000 euros au titre de son préjudice d'anxiété,

15 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence ainsi que 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1301520 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enre

gistrés le 27 janvier 2015 et le 25 février 2016, sous le n° 15MA00374, M.B..., représenté par la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 15 000 euros au titre de son préjudice d'anxiété,

15 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence ainsi que 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1301520 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2015 et le 25 février 2016, sous le n° 15MA00374, M.B..., représenté par la SELARL Racine, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les fins de non-recevoir opposées par le ministre en première instance ne sont pas fondées ;

- la carence fautive de l'Etat dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante alors que les risques sanitaires encourus à cause de leur inhalation étaient connus depuis longtemps, est constitutive d'une faute inexcusable de nature à engager sa responsabilité ;

- le tribunal ne pouvait se fonder sur sa durée d'exposition à l'amiante pour rejeter sa demande d'indemnisation alors que l'état des connaissances scientifiques démontre qu'une faible exposition à l'inhalation des poussières d'amiante est suffisante pour déclencher des maladies en rapport avec cette exposition et diminuer l'espérance de vie des personnes concernées ;

- le tribunal ne pouvait davantage conditionner l'indemnisation de ses préjudices

à la production d'éléments d'ordre médical attestant d'un syndrome ou d'une pathologie médicale ;

- le lien de causalité entre la carence fautive de l'Etat et le préjudice moral dont il souffre est ainsi constitué ;

- la réalité des préjudices est établie.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 février 2016 et le 21 mars 2016, l'Etat conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la créance dont se prévaut M. B...est prescrite et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par lettre du 13 juin 2016, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'exception de prescription quadriennale opposée pour la première fois en appel par le ministre de la défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

- la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;

- le décret n° 96-97 du 7 février 1996 ;

- l'arrêté du 28 février 1995, pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, fixant le modèle type d'attestations d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérigènes ;

- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., ouvrier d'Etat au sein de la Direction de la construction navale (DCN) de Saint-Tropez du 14 septembre 1973 au 31 mai 1992, a été employé en qualité d'ajusteur mécanicien ; que, par un courrier du 12 avril 2012, il a sollicité auprès du ministre de la défense la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat dans la protection de ses agents contre l'exposition aux poussières d'amiante ; qu'à la suite du silence gardé par l'administration, M. B...a introduit devant le tribunal administratif de Toulon un recours tendant à l'indemnisation de son préjudice d'anxiété et des troubles dans ses conditions d'existence ; que M. B...interjette appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ;

Sur l'exception de prescription quadriennale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'Administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée. " ;

3. Considérant que le tribunal administratif de Toulon, par le jugement attaqué, s'est prononcé, dès lors qu'il n'avait pas été saisi d'une exception de prescription quadriennale, sur le fond du litige ; que, par suite, l'exception de prescription quadriennale soulevée en cause d'appel par le ministre de la défense intimé n'est, en tout état de cause, pas recevable ;

Sur la responsabilité :

4. Considérant que, pour rejeter l'ensemble des conclusions indemnitaires de M. B..., le tribunal administratif de Toulon, après avoir rappelé que la carence de l'Etat qui n'a pas pris de mesures de protection particulière de ses agents contre les poussières d'amiante était susceptible d'engager sa responsabilité, a considéré que la période au cours de laquelle l'intéressé avait été exposé à ces substances était en l'espèce limitée et, qu'alors qu'il n'avait développé aucune pathologie imputable auxdites poussières, il n'apportait aucune précision quant aux conditions et à l'ampleur de son exposition ;

5. Considérant, d'une part, que le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante comporte des dispositions interdisant l'exposition des travailleurs à l'amiante au-delà d'un certain seuil et impose aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés ; que M. B...n'établit pas, ainsi qu'il lui appartient de le faire, que les préjudices dont il demande réparation trouveraient directement leur cause dans une carence fautive de l'Etat dans l'édiction de mesures législatives ou réglementaires destinées à imposer aux employeurs des mesures de prévention ;

6. Considérant, en revanche, que la carence de l'Etat, employeur de personnels exposés aux poussières d'amiante, dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité propres à les soustraire à ce risque d'exposition, est de nature à engager sa responsabilité ; que cette carence a exposé ces personnels à un risque sanitaire grave dès lors qu'il ressort de l'ensemble des données scientifiques accessibles ou produites au dossier que les poussières d'amiante inhalées sont définitivement absorbées par les poumons, traversent ceux-ci jusqu'à la plèvre, sans que l'organisme puisse les éliminer, et peuvent provoquer à terme, outre des atteintes graves à la fonctionnalité respiratoire, des pathologies cancéreuses particulièrement difficiles à guérir en l'état des connaissances médicales ; que le double dispositif de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et de la surveillance post-professionnelle par examen clinique médical et examen radiographique du thorax tous les deux ans prévu à l'annexe II de l'arrêté du 28 février 1995 a été mis en place après que le législateur a reconnu le lien établi de façon statistiquement significative entre une exposition aux poussières d'amiante et la baisse d'espérance de vie ; que pour tenter de démontrer, en l'espèce, les diligences accomplies par l'Etat dans la protection de ses agents contre l'exposition aux poussières d'amiante, le ministre se fonde sur une note-circulaire adressée à la DCN de Brest du 18 octobre 1976 définissant les mesures de protection individuelle et collective, sur une note du 14 août 1979 faisant le point sur l'utilisation de l'amiante dans l'ensemble des DCN ainsi que sur une note du 8 avril 1980 relative à l'abandon des produits à base d'amiante ; que, toutefois, ces pièces qui ne sont pas propres aux établissements dans lesquels a travaillé M.B..., ne suffisent pas à établir que l'Etat a mis en oeuvre, au sein de la DCN de Toulon, les mesures de protection imposées par le décret du 17 août 1977 ni celles renforcées du décret du 7 février 1996 ; qu'il en résulte que la responsabilité de l'Etat en sa qualité d'employeur est engagée envers M.B... ;

7. Considérant, d'autre part, que la décision d'ouverture du droit du travailleur au bénéfice de ce double dispositif de l'allocation et de la surveillance post-professionnelle vaut reconnaissance pour l'intéressé de l'existence d'un lien établi de façon statistiquement significative entre son exposition aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie ; que cette circonstance suffit ainsi, par elle-même, à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade et par là-même d'une espérance de vie diminuée, et à être ainsi la source d'un préjudice indemnisable en tant que tel au titre du préjudice moral, en relation directe avec la carence fautive de l'Etat ; qu'en outre, pour évaluer le montant accordé en réparation de ce poste de préjudice, il appartient au juge de tenir compte, dans chaque espèce, de l'ampleur de l'exposition personnelle du travailleur aux poussières d'amiante ; que doivent ainsi notamment être prises en considération, tant les conditions d'exposition, lesquelles dépendent largement de la nature des fonctions de l'intéressé et des circonstances particulières de leur exercice, que la durée de cette exposition ;

Sur les préjudices :

8. Considérant que M. B...estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l'absorption par ses poumons de poussières d'amiante pendant ses années d'activité professionnelle, soutient vivre depuis dans un état d'anxiété justifiant une réparation à ce titre de son préjudice moral fondée sur la carence fautive susmentionnée de son employeur ;

9. Considérant que le préjudice qualifié "d'anxiété" n'est pas constitutif devant le juge administratif d'un poste de préjudice spécifique, mais doit être regardé comme incorporé dans les postes constitués par les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral, susceptibles d'être indemnisés sans que soit nécessairement caractérisé un état pathologique d'anxio-dépression ; que M. B...ayant abandonné, en appel, ses conclusions indemnitaires au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence, ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice d'anxiété doivent être regardées comme des conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice moral ;

10. Considérant, à cet égard, qu'il résulte de l'instruction que M. B... a

travaillé dans des ateliers relevant de la DCN l'exposant aux poussières d'amiante pendant dix-huit ans, soit une suffisamment longue période pour pouvoir, d'une part, le faire bénéficier du régime de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, d'autre part, l'inclure dans le dispositif préventif prévu par l'arrêté susvisé du 28 février 1995, dont l'annexe II prévoit une surveillance post-professionnelle par examen clinique médical et examen radiographique du thorax, tous les deux ans ; qu'en outre, en qualité d'ajusteur mécanicien il a du retirer à la main des plaques de calorifugeage des chaudières avant de pouvoir procéder à la réparation des moteurs et réaliser des travaux d'usinage sur des pièces dégageant des poussières d'amiante ; que, dès lors, au regard de ces conditions d'exposition à l'amiante, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l'intéressé, qui vit dans la crainte de développer subitement une pathologie grave, en fixant le montant de sa réparation à la somme de 8 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;

11. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. B...au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 décembre 2014 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B...la somme de 8 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président-assesseur,

- Mme Péna, premier conseiller.

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N° 15MA00374 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00374
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service de l'armée.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-12;15ma00374 ?
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