La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2016 | FRANCE | N°10MA03054

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2016, 10MA03054


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. C... et Mme G..., en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur A...C..., ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier d'Orange à indemniser les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des fautes commises par le centre hospitalier lors de l'accouchement de Mme G... le 14 décembre 2002.

Par un jugement avant dire droit n° 0622251 du 2 juin 2009, le tribunal administratif de Nîmes a déclaré le centre hospitalie

r d'Orange responsable des conséquences de la faute médicale relative à l'obstin...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. C... et Mme G..., en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur A...C..., ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier d'Orange à indemniser les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des fautes commises par le centre hospitalier lors de l'accouchement de Mme G... le 14 décembre 2002.

Par un jugement avant dire droit n° 0622251 du 2 juin 2009, le tribunal administratif de Nîmes a déclaré le centre hospitalier d'Orange responsable des conséquences de la faute médicale relative à l'obstination déraisonnable mise en oeuvre pour réanimer l'enfant, a ordonné un complément d'expertise et a condamné le centre hospitalier d'Orange à verser à M. C... et à Mme G..., en leur nom propre, une somme de 10 000 euros à titre de provision et à M. C... et à Mme G..., en leur qualité de représentants légaux de leurs fils, une provision de 20 000 euros et a mis à la charge du centre hospitalier les frais de l'expertise ordonnée le 22 janvier 2008 par le juge des référés.

Par un second jugement n° 0622251 du 21 décembre 2012, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier d'Orange à verser à Mme G... et à M. C..., en leur nom propre, une somme de 90 000 euros et à Mme G... et à M. C..., en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur A...C..., une somme de 60 000 euros.

Procédure devant la Cour :

I. Par un arrêt avant dire droit n° 10MA03054 du 12 mars 2015, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel formé par le centre hospitalier d'Orange tendant à l'annulation du jugement du tribunal du 2 juin 2009, a ordonné une expertise.

Par des mémoires enregistrés les 30 mars 2016 et 28 avril 2016, le centre hospitalier d'Orange persiste dans ses précédentes écritures.

Il soutient que :

- l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt avant dire droit du 12 mars 2015 de la Cour fait obstacle à ce que M. C... et Mme G... contestent à nouveau la conformité aux règles de l'art de la prise en charge pendant l'accouchement de Mme G... et la naissance de l'enfant ;

- M. C... et Mme G... ne sont pas recevables à majorer leurs conclusions indemnitaires en appel ;

- il n'a commis aucune faute dans la prise en charge de l'accouchement de Mme G....

Par des mémoires enregistrés les 6 et 7 avril 2016, M. C... et Mme G..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants de leur enfant mineur A...C..., concluent :

1°) au rejet de la requête du centre hospitalier ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la condamnation du centre hospitalier d'Orange à leur verser en leur qualité de représentants légaux de A...C...une somme totale portée à 4 266 640,27 euros en capital et une rente trimestrielle viagère de 48 258 euros au titre de l'assistance par tierce personne et une rente annuelle de 370 euros au titre des frais de déplacement et, en leur nom propre, la somme de 65 142,36 euros au titre des pertes de salaire de la mère et à chacun des deux parents celle de 60 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier d'Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- l'arrêt avant dire droit de la Cour du 12 mars 2015, qui n'a pas tranché l'étendue de la responsabilité du centre hospitalier, n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée ;

- le centre hospitalier a commis plusieurs fautes ;

- les conditions de prise en charge de l'accouchement entre 11 h 35 et la naissance de l'enfant à 12 h 05 n'ont pas été conformes aux règles de l'art ;

- l'intubation trachéale du nouveau né a été effectuée tardivement ;

- cette faute a fait perdre à l'enfant une chance de naître sans séquelles cérébrales irréversibles ;

- elle entraîne de nombreux préjudices pour l'enfant et ses parents.

II. Par une requête enregistrée le 20 février 2013 sous le n° 13MA00700 et par des mémoires enregistrés les 11 juillet 2013 et 6 janvier 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, représentée par le cabinet d'avocats Faure-Hamdi et associés, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2012 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté ses conclusions ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Orange à lui verser la somme de 369 635,82 euros au titre de ses débours provisoires et celle de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Orange la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en ne l'invitant pas à chiffrer sa demande indemnitaire après le dépôt du rapport de l'expert le 19 juin 2010 et en ne rouvrant pas l'instruction ;

- elle établit que les préjudices subis par A...C...sont en lien direct avec les fautes commises par le centre hospitalier d'Orange.

Par des mémoires enregistrés les 5 mai 2014, 12 mai 2014, 5 décembre 2014 et 28 avril 2016, le centre hospitalier d'Orange et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par Me J..., concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 décembre 2012 ;

- au rejet des demandes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et par M. C... et Mme G... devant le tribunal administratif.

Ils font valoir que :

- le jugement n'est pas entaché d'irrégularité dès lors que la caisse pouvait chiffrer sa demande après le dépôt du rapport d'expertise ;

- la caisse n'a pas précisé sa demande indemnitaire en appel ;

- les préjudices dont la caisse demande réparation sont exclusivement en lien avec les handicaps avec lesquels l'enfant est né ;

- la caisse n'établit pas avoir engagé les dépenses dont elle demande le remboursement ;

- certains de ces débours sont insuffisamment précisés ;

- les conclusions indemnitaires incidentes présentées par M. C... et par Mme G... dans cette instance soulèvent un litige distinct du recours de la caisse.

Par des mémoires enregistrés les 9 mai 2014, 27 novembre 2014 et 6 avril 2016, Mme G... et M. C..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur A...C..., représentés par Me K..., demandent, dans le dernier état de leurs écritures, à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a limité à 60 000 euros et à 90 000 euros les indemnités au versement desquelles il a condamné le centre hospitalier d'Orange en réparation des préjudices subis respectivement par A...C...et par M. C... et Mme G... ;

2°) de porter à la somme totale de 4 266 640,27 euros le montant de l'indemnité due au titre des préjudices subis par A...C..., soit celle de 2 467 510,10 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, une rente trimestrielle de 48 260 euros pour l'avenir à ce titre, la somme de 34 261,27 euros au titre des frais liés au handicap, la somme de 4 326 euros au titre des frais de déplacement, une rente annuelle de 370 euros pour les frais futurs de déplacement, la somme de 84 000 euros au titre de l'incidence scolaire, celle de 764 416 euros au titre de son préjudice professionnel, celle de 100 000 euros au titre de la perte de retraite, celle de 404 100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, celle de 150 000 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, celle de 45 000 euros au titre des souffrances endurées, celle de 41 087 euros au titre de son préjudice esthétique, celle de 80 820 euros au titre de son préjudice d'agrément, celle de 25 000 euros au titre de son préjudice sexuel, celle de 75 000 euros au titre de son préjudice d'établissement ;

3°) de porter à la somme de 65 142,36 euros le montant de l'indemnité due au titre de la perte de salaire de Mme G... ;

4°) de porter à la somme de 60 000 euros l'indemnité due au titre du préjudice d'affection de chacun des parents ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Orange les dépens de première instance et d'appel ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Orange le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en ne les invitant pas à chiffrer leurs demandes indemnitaires après le dépôt du rapport d'expertise ;

- les premiers juges auraient dû surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans l'instance n° 10MA03054 ;

- le tribunal ne leur a pas communiqué le mémoire déposé par le centre hospitalier d'Orange le 18 octobre 2012 ;

- l'arrêt du 12 mars 2015 rendu par la Cour dans l'affaire n° 10MA03054 n'a pas tranché l'étendue de la responsabilité du centre hospitalier ;

- le centre hospitalier a commis une faute de surveillance de la parturiente de 9 h à 10 h 15 ;

- il a commis une erreur de diagnostic en l'absence d'interprétation du rythme cardiaque foetal de 10 h 45 à 11 h 35 ;

- le retard d'arrivée du médecin accoucheur a aggravé les lésions neurologiques de l'enfant ;

- le centre hospitalier est responsable d'un défaut de soins en l'absence de monitorage de 9 h à 10 h 30 ;

- le monitorage cardiaque figurant dans le dossier médical méconnait les règles médicales ;

- l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles leur permet d'obtenir réparation des actes fautifs du centre hospitalier qui ont provoqué le handicap de leur enfant ;

- l'enfant n'était pas atteint d'un syndrome de Dubowitz ;

- l'anesthésiste a commis une faute en refusant de procéder sans délai à l'intubation trachéale du nouveau-né ;

- le retard fautif d'intubation a fait perdre une chance à l'enfant de naître sans lésions cérébrales irréversibles.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement du 21 décembre 2012 pour ne pas avoir invité les demandeurs et la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à chiffrer leurs demandes indemnitaires après le dépôt du rapport de l'expert le 19 juin 2010.

III. Par une requête enregistrée le 20 février 2013 sous le n° 13MA00720 et par des mémoires enregistrés les 27 novembre 2014 et 6 avril 2016, Mme G... et M. C..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur A...C..., représentés par Me K..., demandent, dans le dernier état de leurs écritures, à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a limité à 60 000 euros et à 90 000 euros les indemnités au versement desquelles il a condamné le centre hospitalier d'Orange en réparation des préjudices subis respectivement par A...C...et par M. C... et Mme G... ;

2°) de porter à la somme totale de 4 266 640,27 euros le montant de l'indemnité due au titre des préjudices subis par A...C..., soit celle de 2 467 510,10 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, une rente trimestrielle de 48 260 euros pour l'avenir à ce titre, la somme de 34 261,27 euros au titre des frais liés au handicap, la somme de 4 326 euros au titre des frais de déplacement, une rente annuelle de 370 euros pour les frais futurs de déplacement, la somme de 84 000 euros au titre de l'incidence scolaire, celle de 764 416 euros au titre de son préjudice professionnel, celle de 100 000 euros au titre de la perte de retraite, celle de 404 100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, celle de 150 000 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, celle de 45 000 euros au titre des souffrances endurées, celle de 41 087 euros au titre de son préjudice esthétique, celle de 80 820 euros au titre de son préjudice d'agrément, celle de 25 000 euros au titre de son préjudice sexuel, celle de 75 000 euros au titre de son préjudice d'établissement ;

3°) de porter à la somme de 65 142,36 euros le montant de l'indemnité due au titre de la perte de salaire de Mme G... ;

4°) de porter à la somme de 60 000 euros l'indemnité due au titre du préjudice d'affection de chacun des parents ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Orange les dépens de première instance et d'appel ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Orange la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en ne les invitant pas à chiffrer leurs demandes indemnitaires après le dépôt du rapport d'expertise ;

- les premiers juges auraient dû aussi surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans l'instance n° 10MA03054 ;

- le tribunal ne leur a pas communiqué le mémoire déposé par le centre hospitalier d'Orange le 18 octobre 2012 ;

- l'arrêt du 12 mars 2015 rendu par la Cour dans l'affaire n° 10MA03054 n'a pas tranché l'étendue de la responsabilité du centre hospitalier ;

- le centre hospitalier a commis une faute de surveillance de la parturiente de 9 h à 10 h 15 ;

- le centre hospitalier est responsable d'un défaut de soins en l'absence de monitorage de 9 h à 10 h 30 ;

- il a commis une erreur de diagnostic en l'absence d'interprétation du rythme cardiaque foetal de 10 h 45 à 11 h 35 ;

- le retard du médecin accoucheur a aggravé les lésions neurologiques de l'enfant ;

- le monitorage cardiaque figurant dans le dossier médical méconnait les règles médicales ;

- l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles leur permet d'obtenir réparation des actes fautifs du centre hospitalier ;

- l'enfant n'était pas atteint d'un syndrome de Dubowitz ;

- l'anesthésiste a commis une faute en refusant de procéder sans délai à l'intubation trachéale du nouveau né ;

- le retard fautif d'intubation a fait perdre une chance à l'enfant de naître sans lésions cérébrales irréversibles.

Par mémoires enregistrés les 5 décembre 2014 et 28 avril 2016, le centre hospitalier d'Orange et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) représentés par Me J... concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement et au rejet de la demande de Mme G... et de M. C... et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges n'étaient pas tenus de faire droit à la demande de report d'audience présentée par les consorts C...et par la caisse primaire d'assurance maladie ;

- le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en n'invitant pas les consorts C...et la caisse à chiffrer leurs prétentions après le dépôt du rapport d'expertise ;

- la caisse n'a pas précisé sa demande indemnitaire en appel ;

- les nouvelles demandes de provision et les demandes indemnitaires présentées au nom de l'enfant de Mme G... et M. C... présentées pour la première fois en appel sont irrecevables ;

- le centre hospitalier n'a commis aucune faute dans sa prise en charge de l'accouchement de Mme G... en relation avec le préjudice subi ;

- le jeune A...est atteint du syndrome de Dubowitz ;

- la poursuite de la réanimation de l'enfant n'est pas à l'origine des troubles dont il est atteint ;

- l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles interdit l'indemnisation du préjudice de A...C...qui résulte exclusivement de sa naissance ;

- cet article interdit aussi de rembourser les débours de la caisse, qui sont exclusivement en lien avec les handicaps avec lesquels l'enfant est né ;

- le besoin d'assistance par tierce personne n'est pas établi dans son quantum et la demande est excessive ;

- les frais de transport sont éventuels ;

- les frais d'équipement ne sont pas en lien avec l'état de santé de l'enfant ;

- aucune indemnisation n'est due au titre de l'incidence scolaire, professionnelle et des pertes de retraite ;

- l'ensemble de la réparation des préjudices personnels de l'enfant ne pourra pas excéder 500 000 euros ;

- le préjudice moral des parents ne peut être indemnisé ;

- la perte de salaire de Mme G... n'est pas établie.

Par mémoire enregistré le 6 janvier 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, représentée par le cabinet d'avocats Faure-Hamdi et associés, demande la condamnation du centre hospitalier d'Orange à lui verser la somme de 369 635,82 euros au titre de ses débours provisoires et celle de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a entaché le jugement d'irrégularité en ne l'invitant pas à chiffrer sa demande indemnitaire après le dépôt du rapport de l'expert et en ne rouvrant pas l'instruction ;

- elle établit que les préjudices subis par A...C...sont en lien direct avec les fautes commises par le centre hospitalier d'Orange.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement du 21 décembre 2012 pour ne pas avoir invité les demandeurs et la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à chiffrer leur demande indemnitaire après le dépôt du rapport de l'expert le 19 juin 2010.

IV. Par une requête enregistrée sous le n° 13MA00725 le 21 février 2013 et par des mémoires enregistrés les 18 mars 2013, 25 février 2014, 12 mai 2014, 5 janvier 2015 et 28 avril 2016, le centre hospitalier d'Orange, représenté par Me J..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2012 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de rejeter la demande de Mme G... et de M. C... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse.

Il soutient que :

- les premiers juges n'étaient pas tenus de faire droit à la demande de report d'audience présentée par les consorts C...et par la caisse primaire d'assurance maladie ;

- le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en n'invitant pas les consorts C...et la caisse à chiffrer leurs prétentions après le dépôt du rapport d'expertise ;

- la caisse n'a pas précisé sa demande indemnitaire en appel ;

- les demandes indemnitaires présentées au nom de l'enfant de Mme G... et M. C... présentées pour la première fois en appel sont irrecevables ;

- le centre hospitalier n'a commis aucune faute dans sa prise en charge de l'accouchement de Mme G... en relation avec le préjudice subi ;

- le jeune A...est atteint du syndrome de Dubowitz ;

- la poursuite de la réanimation de l'enfant n'est pas à l'origine des troubles dont il est atteint ;

- l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles interdit l'indemnisation du préjudice de A...C...qui résulte exclusivement de sa naissance ;

- cet article interdit aussi de rembourser les débours de la caisse, qui sont exclusivement en lien avec les handicaps avec lesquels l'enfant est né ;

- le besoin d'une assistance par tierce personne n'est pas établi dans son quantum et la demande est excessive ;

- les frais de transport sont éventuels ;

- les frais d'équipement ne sont pas en lien avec l'état de santé de l'enfant ;

- aucune indemnisation n'est due au titre de l'incidence scolaire, professionnelle et des pertes de retraite ;

- l'ensemble de la réparation des préjudices personnels de l'enfant ne pourra pas excéder 500 000 euros ;

- le préjudice moral des parents ne peut être indemnisé ;

- la perte de salaire de Mme G... n'est pas établie.

Par des mémoires enregistrés les 11 juillet 2013 et 6 janvier 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, représentée par le cabinet d'avocats Faure-Hamdi et associés, conclut à la condamnation du centre hospitalier d'Orange à lui verser la somme de 369 635,82 euros au titre de ses débours provisoires, la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Orange la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en ne le mettant pas à même de produire ses débours définitifs ;

- les premiers juges n'ont pas invité M. C... et Mme G... à chiffrer leur demande indemnitaire ;

- les débours de la caisse sont directement imputables à la faute commise par le centre hospitalier.

Par mémoires enregistrés les 9 mai 2014, 27 novembre 2014 et 6 avril 2016, Mme G... et M. C..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, représentés par Me K..., demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- de réformer le jugement du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a limité à 60 000 euros et à 90 000 euros les indemnités au versement desquelles il a condamné le centre hospitalier d'Orange en réparation des préjudices subis respectivement par A...C...et par M. C... et Mme G... ;

- de porter à la somme totale de 4 266 640,27 euros le montant de l'indemnité due au titre des préjudices subis par A...C..., soit celle de 2 467 510,10 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, une rente trimestrielle de 48 260 euros pour l'avenir à ce titre, la somme de 34 261,27 euros au titre des frais liés au handicap, la somme de 4 326 euros au titre des frais de déplacement, une rente annuelle de 370 euros pour les frais futurs de déplacement, la somme de 84 000 euros au titre de l'incidence scolaire, celle de 764 416 euros au titre de son préjudice professionnel, celle de 100 000 euros au titre de la perte de retraite, celle de 404 100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, celle de 150 000 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, celle de 45 000 euros au titre des souffrances endurées, celle de 41 087 euros au titre de son préjudice esthétique, celle de 80 820 euros au titre de son préjudice d'agrément, celle de 25 000 euros au titre de son préjudice sexuel, celle de 75 000 euros au titre de son préjudice d'établissement ;

- de porter à la somme de 65 142,36 euros le montant de l'indemnité due au titre de la perte de salaire de Mme G... ;

- de porter à la somme de 60 000 euros l'indemnité due au titre du préjudice d'affection de chacun des parents ;

- de mettre à la charge du centre hospitalier d'Orange les dépens de première instance et d'appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Orange la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de première instance et d'appel.

Ils font valoir que :

- le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en ne les invitant pas à chiffrer leurs demandes indemnitaires après le dépôt du rapport d'expertise ;

- les premiers juges auraient dû surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans l'instance n° 10MA03054 ;

- le tribunal ne leur a pas communiqué le mémoire déposé par le centre hospitalier d'Orange le 18 octobre 2012 ;

- l'arrêt du 12 mars 2015 rendu par la Cour dans l'affaire 10MA03054 n'a pas tranché l'étendue de la responsabilité du centre hospitalier ;

- le centre hospitalier a commis une faute de surveillance de la parturiente de 9 h à 10 h 15 ;

- le centre hospitalier est responsable d'un défaut de soins en l'absence de monitorage de 9 h à 10 h 30 ;

- il a commis une erreur de diagnostic en l'absence d'interprétation du rythme cardiaque foetal de 10 h 45 à 11 h 35 ;

- le médecin accoucheur a commis une faute en tardant à provoquer l'expulsion de l'enfant à naître ;

- le monitorage cardiaque figurant dans le dossier médical méconnait les règles médicales ;

- l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles leur permet d'obtenir réparation des actes fautifs du centre hospitalier ;

- l'anesthésiste a commis une faute en tardant à procéder à l'intubation trachéale du nouveau né ;

- le retard fautif d'intubation a fait perdre une chance à l'enfant de naître sans lésions cérébrales irréversibles ;

- l'enfant n'était pas atteint d'un syndrome de Dubowitz.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement du 21 décembre 2012 pour ne pas avoir invité les demandeurs et la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à chiffrer leur demande indemnitaire après le dépôt du rapport de l'expert le 19 juin 2010.

Vu les jugements attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 102 ;

- la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, notamment son article 67 ;

- l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me J...représentant le centre hospitalier d'Orange et la SHAM, de Me K...représentant M. C...et MmeG..., et de Me B...substituant le cabinet Faure et Hamdi représentant la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse.

1. Considérant que les requêtes n° 10MA03054, n° 13MA00700, n° 13MA00720 et n° 13MA00725 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que le 14 décembre 2002 à 9 heures, M. C... et Mme G... se sont rendus au centre hospitalier d'Orange en vue de la naissance de leur enfant ; que l'enfant est né à 12 h 05 en état de mort apparente ; que la réanimation a fini par entraîner la reprise d'une activité cardiaque du nouveau-né ; qu'estimant que les lourdes séquelles dont reste atteint leur enfant A...résultaient de plusieurs fautes du centre hospitalier, M. C... et Mme G... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'ordonner une expertise ; que l'expert désigné par ordonnance du 22 janvier 2008 a rendu son rapport le 18 octobre 2008 ; que M. C... et Mme G..., agissant tant en leur nom propre qu'au nom de leur enfant mineur, ont alors demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement le centre hospitalier d'Orange, la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) et le Dr D..., gynécologue accoucheur, à leur verser une somme d'au moins 350 000 euros pour le jeune A...et d'au moins 150 000 euros pour eux-mêmes ; que, par un jugement avant dire droit du 2 juin 2009, les premiers juges, après avoir rejeté leurs conclusions dirigées contre la SHAM et le Dr D...comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ont déclaré le centre hospitalier d'Orange entièrement responsable des conséquences de la faute médicale relative à l'obstination thérapeutique mise en oeuvre pour réanimer l'enfant, ont, avant de statuer définitivement sur les préjudices résultant pour les requérants de cette faute, ordonné un complément d'expertise et ont condamné le centre hospitalier à verser à M. C... et à Mme G... en leur nom propre, une provision de 10 000 euros et, en leur qualité de représentants légaux de leur fils, une autre provision de 20 000 euros ; que le rapport du second expert a été rendu le 4 juin 2010 ; que par un jugement du 21 décembre 2012, le tribunal a condamné le centre hospitalier d'Orange à verser à M. C... et Mme G... en leur nom propre une somme de 90 000 euros et, en leur qualité de représentant légal de leur fils une autre somme de 60 000 euros à titre d'indemnisation de leurs préjudices et a rejeté le surplus des conclusions de la demande des parents et les conclusions de la caisse tendant au remboursement de ses débours ;

3. Considérant que par arrêt du 12 mars 2015, la cour administrative d'appel de Marseille, avant de se prononcer sur l'appel du centre hospitalier d'Orange dirigé contre le jugement du 2 juin 2009, a ordonné qu'il soit procédé à une expertise par un collège d'experts ; que celui-ci a déposé son rapport le 9 février 2016 ; que, par deux décisions n° 390102 et n° 390112 du 7 janvier 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas admis les pourvois formés respectivement par le centre hospitalier d'Orange et par M. C... et Mme G... contre cet arrêt de la Cour ; que le centre hospitalier, qui conteste l'engagement de sa responsabilité, persiste à demander l'annulation de ce premier jugement du 2 juin 2009 du tribunal administratif de Nîmes ; qu'il conclut en outre, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, à l'annulation du jugement du 21 décembre 2012 ; que M. C... et Mme G... concluent à la réformation de ce second jugement ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel de M. C... et de Mme G... :

En ce qui concerne l'augmentation des prétentions de M. C... et de Mme G... dans les quatre instances d'appel :

4. Considérant que lorsque l'étendue réelle des conséquences dommageables d'un même fait n'est connue que postérieurement au jugement de première instance, la partie requérante est recevable à augmenter en appel le montant de ses prétentions par rapport au montant de l'indemnité demandée devant les premiers juges ;

5. Considérant que M. C... et Mme G..., qui faisaient état de leur préjudice économique et de leur préjudice moral ainsi que de celui de leur enfant, demandaient, dans le dernier état de leurs écritures avant le jugement avant dire droit du 2 juin 2009, à titre principal, la désignation d'un nouvel expert et la condamnation du centre hospitalier à leur verser la somme d'au moins 350 000 euros au titre du préjudice de leur enfant A...et la somme d'au moins 150 000 euros au titre de leurs préjudices propres, à titre subsidiaire, une provision de 60 000 euros au titre des préjudices de l'enfant et 10 000 euros au titre des préjudices des parents ; que, par ce jugement avant dire droit, le tribunal a décidé, eu égard à l'insuffisance du rapport de l'expert désigné le 22 janvier 2008 par le juge des référés sur ce point, qu'il serait procédé à une expertise contradictoire en vue notamment de déterminer les conséquences résultant pour le jeune enfant de l'anoxie cérébrale foetale et des conditions de la réanimation ayant suivi sa naissance et de décrire les préjudices liés à son dommage corporel ; que cette deuxième expertise n'a ni précisé le déficit fonctionnel temporaire présenté par l'enfant ni détaillé les autres préjudices liés au dommage corporel de ce dernier ; que l'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit du 12 mars 2015 de la Cour a fait apparaître pour la première fois l'étendue et les causes exactes des dommages corporels allégués ; que, dans ces conditions, M. C... et Mme G... sont recevables, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, à augmenter, dans chacune des instances d'appel, le montant de leurs prétentions de première instance ;

En ce qui concerne les conclusions de M. C... et de Mme G... dans l'instance n° 13MA0700 introduite par la caisse :

6. Considérant que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, les conclusions indemnitaires de M. C... et de Mme G... ne soulèvent pas un litige distinct de celui introduit le 20 février 2013 par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse dans l'instance n° 13MA0700 tendant au remboursement de ses débours, dès lors que les droits de la victime d'un préjudice subi à l'occasion d'une intervention médicale et ceux de la caisse de sécurité sociale l'ayant pris en charge s'imputent sur une même assiette constituée par l'évaluation du préjudice subi ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non recevoir opposées par le centre hospitalier, que les conclusions présentées à titre principal ou incident par M. C... et Mme G... sont recevables ;

Sur la régularité du jugement du 21 décembre 2012 :

8. Considérant que, ainsi qu'il a été indiqué au point 5, M. C... et Mme G... avaient demandé au tribunal administratif de Nîmes à titre principal, de condamner solidairement le centre hospitalier d'Orange, la SHAM et le Dr D... à les indemniser des préjudices résultant des conditions de la prise en charge de Mme G... au centre hospitalier d'Orange le 14 décembre 2002 par le " versement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 350 000 euros pour le jeune A...et à 150 000 euros pour ses parents ", à titre subsidiaire, de leur allouer une indemnité provisionnelle de 60 000 euros en leur qualité de représentants légaux de A...C...et de 10 000 euros en leur nom propre en se réservant de chiffrer définitivement leurs préjudices au vu du rapport de l'expertise sollicitée ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert du 4 juin 2010, ils ont demandé aux premiers juges, dans leur mémoire du 17 août 2010, que l'expert complète sa mission en faisant valoir qu'il n'avait évalué ni le taux d'invalidité ni le préjudice esthétique de l'enfant ; que le tribunal n'a pas fait droit à cette demande sans toutefois avoir préalablement invité M. C... et Mme G... à chiffrer définitivement le montant de leurs prétentions en ce qui concerne la réparation de ces éléments de préjudice ; qu'il suit de là que M. C... et Mme G... et la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse sont fondés à soutenir que le jugement attaqué du 21 décembre 2012 a été pris sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

9. Considérant que, dans les circonstances de l'affaire et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens d'irrégularité du jugement attaqué du 21 décembre 2012, il y a lieu d'évoquer ; que la Cour ayant fait procéder au chiffrage de leurs prétentions, il y a lieu pour elle de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. C... et Mme G... et par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ;

Sur la recevabilité du moyen tiré de l'intubation tardive du nouveau-né :

10. Considérant que dès lors qu'à l'appui de leur action en responsabilité engagée contre le centre hospitalier d'Orange, M. C... et Mme G... ont invoqué, dans le délai de recours contentieux, plusieurs fautes de l'hôpital relatives aux conditions d'accouchement de Mme G... et de réanimation deA..., ils sont recevables à soulever pour la première fois dans leurs mémoires des 6 et 7 avril 2016, soit postérieurement à l'expiration de ce délai, une nouvelle faute du centre hospitalier tirée d'un retard fautif d'intubation trachéale de l'enfant lors de sa réanimation néonatale, cette faute ne relevant pas d'une cause juridique distincte ;

Sur l'exception d'autorité de la chose jugée opposée par le centre hospitalier :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 1351 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. " ;

12. Considérant que l'arrêt avant dire droit du 12 mars 2015 de la cour administrative d'appel de Marseille a écarté, d'une part, les différentes fautes invoquées par M. C... et Mme G... relatives à la prise en charge de l'accouchement à partir de l'arrivée au centre hospitalier d'Orange, le 14 décembre 2002 à 9 heures, jusqu'à 11 heures 35, et, d'autre part, le moyen tiré de l'obstination déraisonnable des médecins à avoir pratiqué trop longuement pendant vingt minutes ou plus des manoeuvres de réanimation du nouveau-né et, pour le surplus, a ordonné une expertise ; que par décisions n° 390102 et n° 390112 du 7 janvier 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis les pourvois formés respectivement par le centre hospitalier d'Orange et par M. C... et de Mme G... contre l'arrêt du 12 mars 2015 qui est ainsi devenu définitif ; que l'autorité de chose jugée dont il est revêtu s'attache à son dispositif et aux points qu'il a tranchés implicitement ou explicitement et qui viennent au soutien de ce dispositif ; qu'il suit de là que le centre hospitalier est fondé à soutenir que M. C... et Mme G... ne sont fondés à contester à nouveau ni la conformité aux règles de l'art de la prise en charge de Mme G... jusqu'à 11 h 35 ni la durée de la réanimation de l'enfant à sa naissance ;

13. Considérant toutefois que l'arrêt du 12 mars 2015 de la cour administrative d'appel de Marseille, qui n'est revêtu de l'autorité de la chose jugée que sur les seuls points qu'il a tranchés, est dépourvu de cette autorité à l'égard des parties en ce qui concerne, d'une part, les points ayant fait l'objet de l'expertise ordonnée avant dire droit et relatifs à l'incidence du retard fautif de l'arrivée de l'obstétricien sur l'état de santé de l'enfant et au caractère fautif ou non de l'absence d'extraction instrumentale de l'enfant, et, d'autre part, les modalités de la réanimation tenant à l'absence d'intubation trachéale immédiate de l'enfant, cette faute ayant été soulevée pour la première fois par M. C... et Mme G... postérieurement à l'arrêt du 12 mars 2015 ; que le centre hospitalier n'est ainsi pas fondé à opposer l'autorité de la chose jugée aux conclusions de M. C... et Mme G... fondées sur le retard fautif d'intubation trachéale de l'enfant ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier :

En ce qui concerne la prise en charge de l'accouchement entre 11 h 35 et 12 h 05 :

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du 9 février 2016 du collège d'experts composé d'un gynécologue obstétricien et d'un pédiatre néonatologue, que les conditions de naissance de l'enfant n'auraient pas été modifiées si l'obstétricien de garde s'était rendu dès l'apparition brutale et imprévisible à 11 h 35 des anomalies du rythme cardiaque foetal, au chevet de la parturiente dès lors qu'un délai de dix minutes aurait été nécessaire à ce médecin pour savoir si les anomalies du rythme cardiaque foetal, qui peuvent s'amender naturellement dans certains cas, étaient suffisamment sévères pour justifier de provoquer la naissance de l'enfant en urgence ; que si la dilatation du col de Mme G... était complète et que la naissance de l'enfant devait être rapide à partir de 11 h 50, une extraction instrumentale, qui exige soit une anesthésie locorégionale, soit une analgésie locale, aurait au contraire retardé le délai de naissance alors que l'enfant est né spontanément après quinze minutes d'efforts expulsifs ; qu'ainsi, l'arrivée de l'obstétricien dès 11 h 35 n'aurait permis ni d'extraire plus rapidement l'enfant par forceps ni de réduire la durée d'anoxie foetale ; que M. C... et Mme G... ne contestent pas sérieusement les conclusions de ce rapport ; que, par suite, ni le retard fautif d'arrivée de l'obstétricien de garde au chevet de la parturiente, ni l'absence d'utilisation des forceps, qui ne sont pas à l'origine des dommages, ne peuvent ouvrir droit à réparation ;

En ce qui concerne le retard à pratiquer une intubation trachéale :

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du 9 février 2016 du collège d'expert que l'enfant est né en état de mort apparente avec un indice d'Apgar chiffré à 1 sur 10 ; que les manoeuvres de réanimation, à savoir la désobstruction, la ventilation au masque et le massage cardiaque externe, ont été immédiatement mises en oeuvre par l'obstétricien et la sage-femme, qui n'ont pas réussi à accélérer le rythme cardiaque du nouveau-né ; que le médecin anesthésiste, arrivé à deux minutes de vie de l'enfant, a prolongé le massage cardiaque externe et a refusé l'intubation trachéale envisagée ; qu'à dix minutes de vie, en l'absence de battements cardiaques, le décès supposé de l'enfant a entraîné l'arrêt des manoeuvres de réanimation ; que la réapparition spontanée des battements cardiaques de l'enfant a entraîné la reprise de la ventilation manuelle ; qu'après l'arrivée du pédiatre d'astreinte, l'intubation oro-trachéale a été pratiquée par l'anesthésiste vingt minutes après la naissance ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des affirmations du pédiatre néonatologue, que l'enfant, dont l'activité cardiaque n'était pas restaurée à une minute de vie et dont l'Apgar était inférieur ou égal à 1, aurait dû bénéficier d'une intubation trachéale dès les trois premières minutes de vie, pour permettre la ventilation assistée en oxygène pur du cerveau et que cet acte aurait dû être réalisé, en l'absence du pédiatre d'astreinte, par l'anesthésiste ; que ce retard à pratiquer cette intubation n'est pas conforme aux règles de l'art et a participé à la constitution de l'état de santé de l'enfant ; que le centre hospitalier ne peut utilement se prévaloir des deux précédents rapports d'expertise du 18 octobre 2008 et du 19 juin 2010 concluant à l'absence de faute du centre hospitalier quant à la durée excessive ou non de la réanimation, dès lors leurs auteurs ne se sont pas prononcés sur les modalités techniques de cette réanimation ; que si l'hôpital soutient que cette expertise est irrégulière au motif que les experts auraient outrepassé la mission qui leur avait été confiée par l'arrêt avant dire droit du 12 mars 2015, il était loisible au collège d'experts de se prononcer sur une nouvelle faute dont l'existence était révélée au cours de leurs investigations ; qu'en tout état de cause, ce rapport d'expertise, qui a été soumis au contradictoire, peut servir d'élément d'information du juge ; que ce retard à pratiquer l'intubation constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Orange et à ouvrir droit à réparation ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d'Orange n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 2 juin 2009, les premiers juges ont retenu sa responsabilité ;

Sur la fraction du préjudice réparable :

17. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé, n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

18. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état de santé de A...C...à la naissance résulte d'une anoxo-ischémie périnatale dont une partie est d'origine anténatale en lien avec les anomalies du rythme cardiaque foetal en fin de travail apparemment sévères mais difficiles à caractériser en raison notamment de la mauvaise qualité de l'enregistrement de ce rythme pendant les dernières minutes de l'accouchement ; que les conditions de vascularisation et d'oxygénation du cerveau pendant les trente minutes de phase terminale de l'accouchement sont incertaines, même si la naissance en état de mort apparente indique un état anoxique prénatal ; que si la prise en charge en fin de travail est conforme aux données acquises de la science, l'assistance néonatale a été inadaptée, entrainant un arrêt cardio-circulatoire et une carence profonde en oxygène du cerveau du nouveau-né pendant vingt minutes ; que cette carence a participé à la constitution du dommage, sans qu'il soit toutefois possible de déterminer quel aurait été l'état neurologique séquellaire de l'enfant en cas de prise en charge adaptée lors des manoeuvres de ressuscitation à sa naissance ; qu'ainsi, s'il n'est pas certain que le dommage corporel causé par l'anoxie ne serait pas advenu en l'absence de retard d'intubation trachéale au-delà des trois premières minutes de vie du nouveau né, il n'est pas davantage établi avec certitude que les lésions étaient irréversiblement acquises dans leur totalité lorsque l'intubation aurait dû être pratiquée ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'évaluer la perte de chance de l'enfant à raison de la faute commise par le centre hospitalier d'échapper à l'aggravation de son handicap à 50 % et de mettre à la charge du centre hospitalier d'Orange la réparation de cette fraction du dommage corporel ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d'Orange est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont déclaré, par l'article 2 du jugement du 2 juin 2009, responsable de la totalité des conséquences de la faute commise lors de la naissance de A...C...;

Sur l'évaluation des préjudices :

20. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la consolidation définitive de l'état de santé de A...C...ne pourra avoir lieu avant qu'il n'atteigne l'âge de dix-huit ans, soit le 14 décembre 2020, en raison de l'évolution de la maturation neurologique et de la fin de la croissance ; que l'absence de consolidation ne fait pas obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier responsable du dommage les dépenses médicales dont il est d'ores et déjà certain qu'elles devront être exposées à l'avenir, ainsi que la réparation de l'ensemble des conséquences déjà acquises de la détérioration de l'état de santé de l'enfant ; qu'il appartiendra à ce dernier, s'il s'y croit fondé, de revenir à sa majorité devant le juge pour la fixation définitive des préjudices qui ne peuvent être d'ores et déjà réparés ;

En ce qui concerne la victime directe :

21. Considérant que saisis d'une demande d'instruction sur ce point, M. C... et Mme G... ont indiqué à la Cour que les sommes relatives à l'indemnisation des préjudices subis par A...C...devront être versées à Mme G... en sa qualité de représentante légale ;

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

Quant aux frais de santé :

22. Considérant que M. C... et Mme G... ne soutiennent pas avoir conservé des frais de santé à leur charge ;

23. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse n'ayant pas donné suite à l'invitation qui lui avait été faite de produire un relevé actualisé de ses débours ainsi qu'une attestation d'imputabilité de ses frais ainsi actualisés, il y a lieu pour la Cour de statuer sur les débours exposés par la caisse tels qu'ils sont repris dans son dernier mémoire, enregistré le 6 janvier 2015, pour un montant de 369 635,82 euros ;

24. Considérant que les dépenses de santé exposées avant consolidation de l'état de santé de A...C...s'élèvent à la somme de 195 840,49 euros de frais d'hospitalisation entre septembre 2003 et avril 2011 et à celle de 63 235,16 euros au titre des frais de consultation médicale, de transport et de pharmacie ; qu'il résulte du rapprochement de ce relevé des débours suffisamment détaillé et de l'attestation d'imputabilité du médecin conseil de la caisse, qui justifie avoir engagé ces frais, que ces frais sont en lien avec la faute du centre hospitalier ; que compte tenu du taux de perte de chance de 50 % retenu au point 18, il y a lieu d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse la somme de 129 537,82 euros au titre de ses dépenses de santé ;

Quant aux frais de transport :

25. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état de santé de l'enfant nécessite deux séances hebdomadaires de kinésithérapie pour sa rééducation motrice et respiratoire et que A...est accompagné à chaque séance au cabinet du kinésithérapeute, distant de trois kilomètres du domicile familial, par l'un de ses deux parents dans leur véhicule personnel ; que ces frais de déplacement sont à la charge exclusive des parents de l'enfant ; que compte tenu du barème kilométrique de l'administration fiscale de 2016 pour un véhicule de sept chevaux, il sera fait une juste appréciation des frais de transport de l'enfant en allouant à Mme G..., en sa qualité de représentante légale deA... C..., pour la période du 5 février 2003 au 13 juillet 2016, date de lecture du présent arrêt, la somme de 2 485 euros après application du taux de perte de chance ;

26. Considérant que, pour la période future du 13 juillet 2016 au 14 décembre 2020, date de la majorité de l'enfant, il y a lieu d'allouer à Mme G..., en sa qualité de représentante légale deA... C..., un capital de 821 euros, compte tenu du taux de perte de chance ; que le total de ce poste de préjudice s'élève ainsi à la somme de 3 306 euros ;

Quant aux frais liés au handicap :

27. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse justifie, par l'attestation d'imputabilité de son médecin conseil et en cohérence avec les besoins identifiés par les experts, avoir exposé des frais de matériels divers pour un montant de 110 560,17 euros ; qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier compte tenu du taux de perte de chance la somme de 55 280,08 euros à verser à la caisse au titre de ces frais ;

28. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport des experts que le handicap de l'enfant a rendu nécessaire la réalisation de travaux d'aménagement de la villa parentale pour permettre à l'enfant d'entrer et de sortir en fauteuil roulant, à savoir notamment la pose d'une rampe d'accès et l'élargissement des ouvertures des pièces ; que les deux factures d'un menuisier et d'un maçon établissent que ces frais s'élèvent à la somme de 21 336,77 euros TTC ; que l'achat d'un véhicule adapté permettant le transport de l'enfant en fauteuil roulant s'élève à la somme de 9 424,50 euros, déduction faite du prix de reprise de l'ancien véhicule des parents ; qu'il y a lieu d'allouer à Mme G... en sa qualité de représentante légale de A...C..., la somme de 15 380,63 euros au titre des frais liés au handicap compte tenu du taux de perte de chance ;

Quant aux frais d'assistance par tierce personne :

29. Considérant que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail ;

30. Considérant que l'enfant est atteint d'un handicap psycho-intellectuel et neuro-moteur définitifs ; qu'il présentera, à la date de consolidation de son état de santé, un déficit fonctionnel permanent dont le taux d'ores et déjà prévisible sera proche de 90 %, selon le collège d'experts ; que l'enfant, eu égard à son état de santé, nécessite pour tous les gestes de la vie quotidienne une assistance jour et nuit, laquelle est également justifiée par la survenue de crises d'épilepsie imprévisibles et répétées ; que l'enfant a ainsi besoin en permanence de l'assistance par une tierce personne non spécialisée, soit douze heures de présence active et douze heures de présence passive ;

Les frais passés d'assistance par tierce personne :

31. Considérant qu'il résulte de l'instruction que A...C...a été totalement pris en charge par ses parents de sa naissance le 14 décembre 2002 au 14 décembre 2005 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les besoins en assistance par tierce personne de cet enfant, jusqu'à son troisième anniversaire, aient été rendus, du fait des conséquences dommageables de la faute du centre hospitalier, sensiblement différents de ceux d'un nourrisson ou d'un enfant du même âge, qui a besoin d'une personne en permanence à ses côtés ; que la période courant de sa naissance à son troisième anniversaire n'ouvre ainsi pas droit à indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne ; que du 15 décembre 2005 au 15 septembre 2007, si l'enfant a été pris très ponctuellement en charge au centre d'action médico-sociale précoce, il est majoritairement resté au domicile familial ; que le coût de l'assistance au titre de cette période,

calculé sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales applicables ("SMIC chargé") d'un montant horaire moyen de 11,47 euros pour les douze heures de présence active et de 7,64 euros pour les douze heures de présence passive, s'élève à la somme totale de 146 535 euros pour cette première période ; qu'à partir du 16 septembre 2007 et jusqu'à la date de lecture du présent arrêt, l'enfant a été admis, hors périodes de vacances scolaires, cinq jours par semaine de 9 h 00 à 16 h 00 à l'institut médico-pédagogique le Cigalon à Orange, soit 1 435 heures par an pendant neuf ans ; que le coût de l'assistance par tierce personne au titre de cette période, calculé sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales applicables ("SMIC chargé") d'un montant horaire moyen de 12,15 euros pour les douze heures de présence active et de 8,10 euros pour les douze heures de présence passive, s'élève à 626 271 euros pour cette seconde période ; que le total dû pour l'ensemble de la période passée s'élève ainsi à 772 805 euros ; que compte tenu des périodes d'hospitalisation pour bilans et soins médicaux mentionnées dans le rapport d'expertise, il y a lieu de chiffrer ce poste de préjudice à la somme totale de 770 000 euros ;

32. Considérant toutefois que la prestation de compensation du handicap, versée par le département de Vaucluse aux parents de l'enfant en application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles a notamment pour objet de couvrir les frais d'assistance par tierce personne ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 245-7 du même code, cette prestation ne peut donner lieu à remboursement en cas de retour à meilleure fortune du bénéficiaire ; qu'il convient donc, pour évaluer la somme allouée au titre des frais d'assistance par tierce personne échus au 13 juillet 2016, de déduire les aides éventuellement perçues par les parents au titre de compensation de ces mêmes frais ; que, saisis d'une mesure d'instruction le 31 mai 2016 diligentée par la Cour aux fins de connaître le montant perçu depuis la naissance deA... C... à ce jour au titre de la prestation de compensation du handicap, les appelants ont fait connaître que Mme G... percevait l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé versée par la caisse d'allocations familiales puis la mutualité sociale agricole ; que toutefois, cette prestation familiale, prévue par l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, n'est pas au nombre des prestations liées aux risques ou charges de maladie, d'invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité mentionnées à l'article L. 311-1 de ce code ; qu'elle n'ouvre dès lors pas droit à recours de l'organisme social au titre de l'article L. 376-1 du même code et n'a pas à être déduite de l'indemnité allouée au titre de l'assistance par une tierce personne ;

33. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier, après application du taux de perte de chance, la somme de 385 000 euros à verser à Mme G... en sa qualité de représentante légale de A...C...au titre de l'assistance par tierce personne pour la période du 15 décembre 2005 au 13 juillet 2016, sous déduction, le cas échéant, du montant de la prestation de compensation du handicap perçue par les parents de l'enfant, sur présentation de justificatifs produits par M. C... et Mme G... ;

Les frais futurs d'assistance par tierce personne :

34. Considérant que si le juge n'est pas en mesure de déterminer lorsqu'il se prononce si l'intéressé sera hébergé dans une institution spécialisée ou au domicile de sa famille ou s'il décidera de vivre seul, il lui appartient de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial ou personnel, en fixant un taux quotidien et en précisant que la rente sera versée au prorata du nombre de nuits que l'intéressé aura passées à ce domicile au cours du trimestre considéré ; que les autres chefs de préjudice demeurés à la charge de l'intéressé doivent être indemnisés par ailleurs, sous la forme soit d'un capital, soit d'une rente distincte ;

35. Considérant que le centre hospitalier ne conteste pas que le préjudice subi parA... C... doit, à compter de la date de lecture du présent arrêt, être indemnisé sous forme d'une rente ; que l'indemnité due par le centre hospitalier d'Orange au titre de l'assistance par tierce personne, sera égale, à chaque trimestre échu, à la moitié de la somme représentative de sa prise en charge déterminée sur la base d'un taux quotidien, qu'il y a lieu de fixer, compte tenu du montant actuel du SMIC brut applicable, incluant les cotisations sociales patronales et la majoration pour dimanche, jours fériés et congés payés, à un taux horaire de 13 euros, au prorata du nombre de nuits qu'il aura passées au domicile familial durant chaque trimestre écoulé et sous déduction du nombre d'heures de prise en charge dans une institution spécialisée, dont il sera justifié chaque trimestre par le représentant légal de A...C... ; que ce taux sera revalorisé par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que la rente sera versée jusqu'à la majorité de l'enfant par trimestre échu sous déduction le cas échéant de la prestation de compensation du handicap perçue au cours de cette même période ;

Quant à l'incidence scolaire et professionnelle :

36. Considérant que A...C..., qui ne pourra, du fait de son infirmité motrice cérébrale, bénéficier de la scolarité à laquelle il aurait pu avoir accès en l'absence de faute du centre hospitalier d'Orange, subit un préjudice scolaire certain ; que compte tenu de la perte de chance estimée à 50 %, il sera fait une juste appréciation de l'incidence scolaire en allouant à Mme G..., pour le compte de A...C..., la somme forfaitaire de 10 000 euros à ce titre ; qu'en revanche, compte tenu du jeune âge de la victime à la date de lecture du présent arrêt, l'incidence professionnelle n'est qu'éventuelle ; qu'il appartiendra au juge, s'il est saisi, d'évaluer ce préjudice à la date du dix-huitième anniversaire de A...C...; qu'aucune perte de gains professionnels ou de perte de retraite ne peut être invoquée compte tenu de l'âge de la victime lors de l'apparition des dommages ;

S'agissant des préjudices à caractère personnel temporaires et permanents de A...C... :

37. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis parA... C..., atteint d'une infirmité motrice cérébrale importante, au titre de la durée de son déficit fonctionnel temporaire, de ses souffrances physiques et morales évaluées à 6 sur une échelle de 7, de son préjudice esthétique évalué à 6 sur une échelle de 7 et de son préjudice d'agrément, en attribuant à Mme G... au nom deA... C..., avec jouissance du 14 décembre 2002, jour de sa naissance, jusqu'au 14 décembre 2020, jour de son dix huitième anniversaire, une rente versée par trimestres échus dont le montant annuel, fixé à la date du présent arrêt à 6 000 euros compte tenu du taux de perte de chance, sera revalorisée par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que compte tenu du jeune âge de l'enfant au jour du présent arrêt, l'indemnisation des préjudices sexuels et d'établissement, éventuels à ce jour, sera évaluée par le juge, s'il est saisi, à la date de la consolidation de l'état de santé de l'enfant ; que de même, il y aura lieu d'apprécier le déficit fonctionnel permanent à la date du dix-huitième anniversaire de A...C...;

38. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier le versement à la représentante légale de A...C..., compte tenu du coefficient de perte de chance, et sous déduction de la provision de 20 000 euros déjà versée en exécution de l'article 6 du jugement du 2 juin 2009 du tribunal administratif de Nîmes, la somme de 28 686,63 euros au titre des frais de transports, de handicap et d'incidence scolaire, la somme de 385 000 euros au titre de l'assistance par tierce personne passée jusqu'au 13 juillet 2016 sous déduction de la prestation de compensation du handicap, puis à compter de cette date et jusqu'au 14 décembre 2020, une indemnité au titre de l'assistance future par tierce personne égale à 50 % du montant représentatif de la prise en charge à domicile déterminé sur la base d'un taux horaire moyen de 13 euros revalorisé par la suite, sous déduction de la prestation de compensation du handicap versé pour cette même période ; que le centre hospitalier d'Orange versera en outre une indemnité annuelle de 6 000 euros à compter du 14 décembre 2002 jusqu'au 14 décembre 2020, revalorisable pour la période postérieure au 13 juillet 2016 ;

En ce qui concerne les victimes indirectes :

Quant aux pertes des revenus des parents :

39. Considérant que si l'indemnisation des frais d'assistance par une tierce personne ne peut intervenir qu'au profit de la victime, les proches de la victime qui lui apportent une assistance peuvent prétendre à être indemnisés par le responsable du dommage au titre des préjudices qu'ils subissent de ce fait ;

40. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour remplir une partie des tâches d'assistance rendues nécessaires par l'état de son fils, Mme G... a dû renoncer à travailler à temps plein et a subi de ce fait, pour la période courant de juillet 2005 à 2014, une perte de revenus qu'elle évalue à la somme de 65 142,36 euros ; que, si elle ne démontre pas avoir subi un préjudice économique supérieur aux frais liés à l'assistance par tierce personne faisant par ailleurs l'objet d'une indemnisation, elle a subi un préjudice propre lui ouvrant droit à réparation du fait de l'obligation non contestée d'apporter cette aide à son fils ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant, compte tenu du taux de perte de chance, la somme de 20 000 euros au titre de ce préjudice d'accompagnement ;

41. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les parents en allouant à chacun d'eux, compte tenu du coefficient de perte de chance, la somme de 12 000 euros, sous déduction de la provision de 5 000 euros qui a été allouée à chacun d'eux par l'article 5 du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 juin 2009 ;

42. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme G... sont seulement fondés à demander que les indemnités mises à la charge du centre hospitalier d'Orange soient portées, sous forme de capital ou de rente, aux montants indiqués ci-dessus ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse est fondée à demander le remboursement de ses débours par le centre hospitalier d'Orange dans les conditions définies plus haut ; que le centre hospitalier d'Orange n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les articles 5 et 6 du jugement du 2 juin 2009, les premiers juges l'ont condamné à verser une provision à M. C... et Mme G... en leur qualité de représentants légaux de leur fils et en leur nom propre ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

43. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2015 : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 047 euros et à 104 euros à compter du 1er janvier 2016. " ; qu'en application de ces dispositions, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a droit à la somme maximale de 1 047 euros au titre de cette indemnité ;

Sur l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

44. Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais des trois expertises, ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes le 22 janvier 2008, par le jugement du 2 juin 2009 du tribunal administratif de Nîmes et par l'arrêt de la Cour du 12 mars 2015, à la charge du centre hospitalier d'Orange ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

45. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du centre hospitalier d'Orange, partie tenue aux dépens, la somme de 4 000 euros à verser à M. C... et à Mme G... au titre des frais exposés par eux en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d'Orange la somme de 2 000 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse au titre de des frais exposés par elle en appel ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes du centre hospitalier d'Orange sont rejetées.

Article 2 : L'article 2 du jugement du 2 juin 2009 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 3 : Le jugement du 21 décembre 2012 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 4 : Le centre hospitalier d'Orange est condamné à verser à Mme G... en sa qualité de représentante légale de son fils A...C..., sous déduction de la provision de 20 000 euros fixée à l'article 6 du jugement du 2 juin 2009 du tribunal administratif de Nîmes, d'une part, la somme de 28 686,63 euros au titre des frais de transports, de handicap et d'incidence scolaire, d'autre part la somme de 385 000 euros au titre de l'assistance par une tierce personne pour la période du 15 décembre 2005 au 13 juillet 2016 sous déduction le cas échéant du montant de la prestation de compensation du handicap sur présentation des justificatifs par M. C... et Mme G....

Article 5 : Le centre hospitalier d'Orange versera à Mme G... en sa qualité de représentante légale de son fils A...C...à compter du présent arrêt et jusqu'au 14 décembre 2020, par trimestre échu, une indemnité au titre des frais futurs d'assistance par une tierce personne égale à 50 % du montant représentatif de la prise en charge à domicile déterminé sur la base d'un taux horaire moyen de 13 euros à compter du 13 juillet 2016 et revalorisé par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale retenu au prorata du nombre de nuits passées au domicile familial au cours du trimestre, dont il sera justifié chaque trimestre par le représentant légal de A...C..., sous déduction le cas échéant de la prestation de compensation du handicap versée pour cette même période.

Article 6 : Le centre hospitalier d'Orange versera à Mme G... en sa qualité de représentante légale de son fils A...C..., au titre des préjudices à caractère personnel mentionnés au point 37 une rente d'un montant de 6 000 euros avec jouissance du 14 décembre 2002 jusqu'au 14 décembre 2020. Cette rente sera versée par trimestres échus et son montant, fixé à la date du présent arrêt, sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Article 7 : Le centre hospitalier d'Orange versera à Mme G..., en son nom propre, la somme de 32 000 euros au titre de ses préjudices, sous déduction de la provision de 5 000 euros qui lui a été versée en application de l'article 5 du jugement du 2 juin 2009 du tribunal administratif de Nîmes.

Article 8 : Le centre hospitalier d'Orange versera à M. C..., en son nom propre, la somme de 12 000 euros au titre de ses préjudices, sous déduction de la provision de 5 000 euros qui lui a été versée en application de l'article 5 du jugement du 2 juin 2009 du tribunal administratif de Nîmes.

Article 9 : Le centre hospitalier d'Orange versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse la somme de 184 817,90 euros au titre de ses débours.

Article 10 : Les frais des trois expertises ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes le 22 janvier 2008 taxés et liquidés à la somme de 1 260 euros, par le jugement du 2 juin 2009 du tribunal administratif de Nîmes, taxés et liquidés à la somme de 450 euros et par l'arrêt de la Cour du 12 mars 2015, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros pour Mme H... et de 4 269,60 euros pour M. E..., sont mis à la charge du centre hospitalier d'Orange.

Article 11 : Le surplus des conclusions présentées par M. C... et Mme G... et par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse est rejeté.

Article 12 : Le centre hospitalier d'Orange versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 4 000 euros à M. C... et à Mme G... au titre des frais de première instance et d'appel et la somme de 2 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse au titre de ses frais d'appel.

Article 13 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier d'Orange, à M. F... C..., à Mme I...G..., à la Société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse.

Copie pour information sera adressée aux experts.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Laso, président-assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.

''

''

''

''

3

N°10MA03054...

tr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03054
Date de la décision : 13/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : BERTEIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-13;10ma03054 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award