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13/07/2016 | FRANCE | N°15MA00821

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2016, 15MA00821


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2014 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence lui a retiré son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ensemble la décision du 19 juin 2014 du préfet lui retirant son autorisation de travail.

Par un jugement n° 1408420 du 2 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 20 février 2015 et par mémoire enregistré le 13 novembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2014 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence lui a retiré son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ensemble la décision du 19 juin 2014 du préfet lui retirant son autorisation de travail.

Par un jugement n° 1408420 du 2 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 2015 et par mémoire enregistré le 13 novembre 2015, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 février 2015 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2014 du préfet des Alpes de Haute-Provence, ensemble la décision du 19 juin 2014 du préfet lui retirant son autorisation de travail ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes de Haute-Provence à titre principal, de lui restituer et de lui renouveler son titre de séjour portant mention "salarié" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* le jugement est irrégulier pour ne pas avoir répondu au moyen tiré de l'illégalité du retrait de l'autorisation de travail ;

* il est insuffisamment motivé sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Sur le retrait de son autorisation de travail :

* il est recevable à demander l'annulation, par la voie de l'exception d'illégalité, de la décision du 19 juin 2014 du préfet lui retirant son autorisation de travail dès lors qu'elle est un élément de l'opération complexe que constitue le retrait de titre de séjour "salarié" ;

* cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de convocation personnelle à la visite médicale obligatoire ;

* ce retrait méconnaît l'article R. 311-15 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

* le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour retirer cette autorisation.

Sur le retrait de son titre de séjour :

* cette décision est insuffisamment motivée en droit ;

* les articles L. 311-8 et R. 311-14 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettent pas au préfet de retirer un titre de séjour "salarié" lorsque l'étranger a été involontairement privé d'emploi ;

* la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement consultée.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

* elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

* par la voie de l'exception d'illégalité du retrait de son titre de séjour, la mesure d'éloignement est dépourvue de base légale ;

* cette décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

* elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur le délai de départ volontaire de trente jours :

* cette décision est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur sa demande d'injonction :

* l'article R. 5221-3 6° du code du travail lui permet de rechercher un autre employeur si son titre de séjour est renouvelé.

Par mémoires enregistrés les 30 juin 2015 et 3 décembre 2015, le préfet des Alpes de Haute-Provence conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de MmeC....

1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 2 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2014 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence lui a retiré son titre de séjour portant mention "salarié" délivré le 25 juillet 2013 pour une durée d'un an et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ensemble la décision du 19 juin 2014 du préfet lui retirant son autorisation de travail ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les premiers juges, qui ont estimé au point 2 du jugement attaqué que les conclusions du requérant dirigées contre la décision de retrait en date du 19 juin 2014 de l'autorisation de travail du préfet étaient tardives et ont jugé au 6 que par ailleurs, la décision de retrait de l'autorisation de travail ne constituait pas une opération administrative unique avec celle portant retrait du titre de séjour, n'ont pas omis de répondre au moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du 19 juin 2014 de retrait de son autorisation de travail ;

3. Considérant que le jugement attaqué, en mentionnant notamment que le requérant ne démontrait pas l'ancienneté de son séjour en France et en décrivant sa situation familiale, répond de manière suffisamment motivée au moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision de retrait de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'arrêté du 19 juin 2014 :

4. Considérant qu'aux termes du 9° de l'article R. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour peut être retiré : (...) Si l'étranger admis à séjourner en France pour y exercer une activité salariée se voit retirer son autorisation de travail au motif qu'il ne s'est pas conformé à l'obligation de produire le certificat médical prévu par l'article L. 5221-5 du code du travail. " ; que, dès lors que cet article prévoit la simple faculté pour le préfet de retirer ce titre de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le retrait de son autorisation de travail par l'arrêté du 19 juin 2014 du préfet pour non présentation de ce certificat médical a été pris pour l'application de la décision ultérieure de retrait de son titre de séjour daté du 1er juillet 2014 ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par le requérant que l'arrêté du 19 juin 2014 était définitif lors de l'enregistrement, le 25 novembre 2014, de la demande de M. A...dirigée contre la décision de retrait de son titre de séjour au greffe du tribunal administratif de Marseille ; que, par suite, les conclusions dirigées contre cet arrêté du 19 juin 2014 sont irrecevables ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;

Sur la légalité de l'arrêté du 1er juillet 2014 :

En ce qui concerne le retrait du titre de séjour :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire et la carte de séjour "compétences et talents" sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance. Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire", "scientifique-chercheur" ou "carte bleue européenne" ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi. " ; qu'aux termes du 8° de l'article R. 311-14 du même code : " Le titre de séjour est retiré (...) si l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour " compétences et talents " cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance. " ; que ces dispositions n'imposent pas au préfet de retirer une carte de séjour et ne le privent pas du pouvoir de régularisation qui lui appartient au regard de la situation particulière de chaque étranger ;

6. Considérant en premier lieu que le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée en droit pour ne viser que l'article R. 311-14 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les termes de l'article L. 311-8 non visé du même code ;

7. Considérant en deuxième lieu que le retrait contesté du titre de séjour "salarié" est motivé en premier lieu, par l'absence de réalisation effective du contrat de travail par M. A...et en second lieu par le retrait de son autorisation de travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a délivré le 25 juillet 2013 un titre de séjour valant autorisation de travail au vu d'une embauche de M. A...à compter du 12 juin 2013 ainsi que l'atteste la lettre datée du même jour l'informant de la délivrance projetée de ce titre de séjour ; que le contrat de travail n'a pas été signé entre l'employeur et le salarié ; que le 23 septembre 2013, l'employeur a informé le préfet qu'il ne donnait plus suite à cette embauche en l'absence de présentation du requérant à son poste de travail et à sa visite médicale préalable obligatoire le 3 octobre 2013 ; que le préfet a informé le 24 octobre 2013 le requérant qu'il s'exposait ainsi à un retrait de son titre de séjour ; que le requérant ne démontre pas avoir réalisé le contrat de travail pour lequel il avait obtenu son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié avant le 12 novembre 2013, date à laquelle le contrat à durée indéterminée a été signé entre l'employeur de M. A...et ce dernier ; que, si le requérant soutient que cette absence de réalisation effective du contrat de travail résulte de manoeuvres de son employeur qui aurait retardé frauduleusement la signature de son contrat jusqu'au 12 novembre 2013, il résulte du jugement du 1er septembre 2015 du conseil de prud'hommes de Montpellier, dans le cadre de la procédure initiée par M. A...contre son employeur, que l'embauche du requérant à compter du 4 février 2013 comme il l'affirme par cette entreprise n'est pas établie ; que cette juridiction a rejeté la demande du requérant pour travail dissimulé en estimant que son employeur avait effectué la déclaration préalable à l'embauche auprès des services compétents le 12 novembre 2013 et avait remis à son employé les bulletins de salaire pour la période travaillée du 12 novembre 2013 au 3 mars 2014 ; que, d'ailleurs, lors de la procédure contradictoire mise en oeuvre le 30 octobre 2013 par le préfet avant de procéder au retrait de ce titre, M. A...n'a pas informé l'administration des manoeuvres dont il estimait être victime de la part de son employeur ; que, dans ses conditions, le requérant n'établit pas qu'il s'est trouvé involontairement privé d'emploi au sens de l'article L. 311-8 du code ; que la circonstance que le conseil de prud'hommes a estimé que la rupture du contrat de travail par son employeur le 3 mars 2014 constituait un licenciement abusif est sans incidence, dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur ce licenciement pour retirer au requérant son titre de séjour ; que dès lors, c'est à bon droit que le préfet a pu retirer à M. A...son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M.A..., qui s'est vu retirer son titre de séjour, n'étant pas en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant d'abord que le préfet a suffisamment motivé sa décision d'éloignement en visant l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en mentionnant notamment le retrait du titre de séjour qui lui avait été précédemment délivré ;

10. Considérant ensuite qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu'en l'absence d'illégalité du retrait du titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;

11. Considérant encore qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

12. Considérant que le requérant déclare être entré en France en 2013 ; qu'il ne fait valoir aucune attache personnelle en France ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu selon ses propres dires jusqu'en 1999, à l'âge de 18 ans, puis en Italie où il aurait vécu de 1999 à 2013 ; que, dans ces conditions, il n'établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devait être écarté ; que, pour les mêmes motifs, ce refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

13. Considérant qu'en mentionnant que la situation personnelle de M. A...ne justifiait pas qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, après avoir mentionné notamment les éléments de fait de la vie personnelle et familiale du requérant, le préfet a suffisamment motivé sa décision ;

14. Considérant que le requérant, qui n'a pas fait état devant le préfet d'une situation particulière nécessitant la prolongation de ce délai, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant ce délai au délai de droit commun de trente jours sans prendre en compte la particularité de sa situation ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et celles qui l'ont été au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Laso, président-assesseur,

- MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.

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N° 15MA00821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00821
Date de la décision : 13/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : YOUCHENKO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-13;15ma00821 ?
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