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12/09/2016 | FRANCE | N°15MA04856

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 septembre 2016, 15MA04856


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 août 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1503835 du 20 novembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2015, Mme B...A..., représentée par

Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 no...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 août 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1503835 du 20 novembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2015, Mme B...A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 novembre 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 25 août 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée et en méconnaissant l'étendue de son pouvoir d'examen de sa situation personnelle et familiale ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

- elle a rejoint ses enfants et petits-enfants en France alors qu'elle n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 78-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. D...Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par un arrêté du 25 août 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour formée par Mme E...B...A..., ressortissante du Cap-Vert, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande d'annulation de cet arrêté ; que Mme B...A...interjette appel du jugement en date du 20 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...A..., dont l'ex-époux était venu vivre en France avec leurs enfants, est elle-même entrée sur le territoire français le 28 août 2008 munie d'un visa de court séjour suite au décès de son fils survenu dans des circonstances tragiques à Marseille, et qu'elle y est demeurée depuis lors, soit pendant sept ans à la date des décisions en litige ; qu'elle a ainsi également rejoint en France ses deux filles, venues du Cap-Vert alors qu'elles étaient encore mineures par le biais du regroupement familial, et qui résidaient régulièrement en France sous couvert respectivement d'une carte de résident et d'une carte de séjour temporaire ; qu'il n'est pas valablement contredit par le préfet que les deux filles de la requérante et ses trois petits-enfants constituaient, à la date de l'arrêté contesté, les seuls membres de sa famille proche, alors de surcroît que la requérante, qui est en outre suivie médicalement pour un syndrome anxio-dépressif, établit que ses parents sont décédés au Cap-Vert ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme B...A...sur le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que Mme B...A...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 août 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

6. Considérant qu'eu égard à son motif, et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressée, l'annulation par le présent arrêt de l'arrêté du 25 août 2015 implique que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à la requérante le titre de séjour sollicité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B...A...dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...A...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1503835 du 20 novembre 2015 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 août 2015 refusant la demande de titre de séjour de Mme B...A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B...A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B...A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 29 août 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 septembre 2016.

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N° 15MA04856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04856
Date de la décision : 12/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : ZOHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-09-12;15ma04856 ?
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