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27/09/2016 | FRANCE | N°15MA04233

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2016, 15MA04233


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 4 septembre 2013 par lequel le ministre de l'intérieur l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de 15 jours dont 8 avec sursis.

Par un jugement n° 1400721 du 14 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2015, M. B..., représenté par Me D... C..., demande à la C

our :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 septembre 2015 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 4 septembre 2013 par lequel le ministre de l'intérieur l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de 15 jours dont 8 avec sursis.

Par un jugement n° 1400721 du 14 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2015, M. B..., représenté par Me D... C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 4 septembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen, réitéré en appel, tiré de ce que le même service de l'inspection générale de la police nationale a effectué l'enquête administrative et l'enquête judiciaire au mépris du principe de la séparation des deux types d'enquêtes ;

- l'administration ne l'a pas mis à même de consulter son dossier en méconnaissance des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- alors qu'il est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à ce que le juge pénal se prononce, ces faits ne peuvent fonder la sanction en litige ;

- les faits qui lui ont été reprochés ne sont pas établis ; l'informateur qu'il a rétribué est immatriculé au fichier des sources ;

- la sanction est disproportionnée aux faits reprochés.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. B....

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me C... représentant M.B....

1. Considérant que M. B... interjette appel du jugement en date du 14 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2013 par lequel le ministre de l'intérieur l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de 15 jours dont 8 avec sursis ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le tribunal n'a pas, contrairement à ce que soutient M. B..., omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le même service de l'inspection générale de la police nationale aurait effectué l'enquête administrative et l'enquête judiciaire au mépris du principe de la séparation des deux types d'enquêtes, auquel il a répondu par son considérant 5 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant que la sanction du 4 septembre 2013 contestée est motivée, d'une part, par le fait que M. B..., alors gardien de la paix affecté à la brigade anti-criminalité Nord de la circonscription de sûreté publique de Marseille à la date des faits qui lui sont reprochés, a remis à un informateur non officiellement enregistré comme tel et en dehors de toute procédure légale, deux barrettes de résine de cannabis récupérées à l'occasion de ses missions de police tout en conservant dans son armoire vestiaire deux autres barrettes de résine de cannabis qu'il destinait à cet informateur, d'autre part, par le fait qu'il a procédé à la destruction de petites quantités de résine de cannabis appréhendées lors de ses missions, et négligé d'en rendre compte à sa hiérarchie et de rédiger des actes de procédure ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du conseil de discipline, que M. B... n'a pas fait l'objet de poursuites pénales ; que, par suite et en tout état de cause, doivent être écartés comme étant inopérants les moyens tirés, d'une part, de ce que le même service de l'inspection générale de la police nationale aurait effectué l'enquête administrative et l'enquête judiciaire et, d'autre part, de ce qu'en vertu de la présomption d'innocence, aucune sanction disciplinaire ne pouvait être prononcée avant l'issue de la procédure pénale ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. " ;

6. Considérant que si M. B... fait valoir qu'il n'aurait pas eu communication de son dossier, il ressort des pièces du dossier qu'il a signé le 13 juin 2013 un récépissé attestant de la communication de l'intégralité de celui-ci ; que, par suite, le moyen précité ne peut être qu'écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a reconnu, lors de son audition par les agents de l'inspection générale de la police nationale, avoir rétribué un informateur avec deux barrettes de résine de cannabis ; qu'il est, par ailleurs, constant que deux autres barrettes de résine de cannabis ont été retrouvées dans son armoire administrative, destinées selon lui à cet informateur ; que si M. B... fait valoir que ce dernier était immatriculé au fichier des sources, il ressort des pièces du dossier que tel n'était pas le cas lorsque la sanction a été prononcée ; qu'en effet, M. B... a reconnu, lors de la séance du conseil de discipline, ne pas avoir immatriculé ledit informateur en raison de sa méconnaissance de la procédure d'enregistrement ; que, par suite, la matérialité des faits reprochés, en premier lieu, au requérant est établie ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de déclarations de l'intéressé que, comme au demeurant, plusieurs de ses collègues, lorsque M. B... interpellait un individu en possession de moins de deux barrettes de résine de cannabis, ne conduisait pas ce dernier devant l'officier de police judiciaire, ne rédigeait pas de procédure même simplifiée, ni ne renseignait la main courante, mais procédait à la destruction sur place de ces barrettes de résine de cannabis par écrasement au sol ; que les faits qui lui ont été, en second lieu, reprochés, sont donc matériellement établis ;

9. Considérant que l'ensemble de ces faits sont fautifs et de nature à justifier que soit prise à l'égard de M. B... une sanction disciplinaire ;

10. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier et notamment des feuilles d'évaluation, de lettres de félicitations ainsi que des déclarations faites par le directeur départemental de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône lors du conseil de discipline, que M. B... était considéré comme un très bon policier, le ministre de l'intérieur n'a pas, en prenant à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de 15 jours dont 8 avec sursis, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des motifs de la sanction et des fonctions exercées par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la sanction serait disproportionnée aux faits reprochés à M. B... doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 4 septembre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- M. Argoud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2016.

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N° 15MA04233 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04233
Date de la décision : 27/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : REYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-09-27;15ma04233 ?
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