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04/10/2016 | FRANCE | N°15MA04155

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 15MA04155


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 7 mai 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502391 du 25 septembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2015, Mme B... représentée par Me D..., demande à la Cou

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1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 25 septembre 2015 ;

2°) d'enj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 7 mai 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502391 du 25 septembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2015, Mme B... représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 25 septembre 2015 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- après avoir reconnu sa volonté d'intégration dans la société française, le tribunal ne pouvait pas estimer que le refus de séjour critiqué ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

- l'intensité des liens tissés depuis la date de son entrée en France et l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine justifient la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'entrée, au séjour et à l'emploi des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massé-Degois a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 25 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2015 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

3. Considérant que si Mme B... soutient être entrée en France le 11 mars 2013, au demeurant sans en justifier, il ressort des pièces du dossier qu'elle était célibataire et sans enfant à la date de l'arrêté attaqué ; qu'elle ne démontre ni être dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident notamment ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans, ni avoir quitté son pays d'origine pour échapper à un mariage forcé ; que si Mme B... établit être enceinte le 5 novembre 2015 d'un mois et demi, cette circonstance, postérieure à l'arrêté litigieux, est sans incidence sur sa légalité qui doit être appréciée à la date à laquelle il a été pris ; que dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal sans commettre d'erreur d'appréciation, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme B... en France, nonobstant les efforts d'intégration de l'intéressée, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 mai 2015 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ne méconnaît ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme C..., première conseillère,

- Mme Massé-Degois, première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2016.

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N° 15MA04155 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04155
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : GREGOIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-04;15ma04155 ?
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