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06/10/2016 | FRANCE | N°14MA01646

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 octobre 2016, 14MA01646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... L...G...du Rouret épouse L...D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2011 par lequel le maire de Châteauneuf a opposé un refus à sa demande de certificat d'urbanisme opérationnel.

Par un jugement n° 1104455 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme L...D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2014, Mme L... D...représentée par Me M... L...N..., demande à la

Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 13 février 2014 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... L...G...du Rouret épouse L...D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2011 par lequel le maire de Châteauneuf a opposé un refus à sa demande de certificat d'urbanisme opérationnel.

Par un jugement n° 1104455 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme L...D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2014, Mme L... D...représentée par Me M... L...N..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 13 février 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 15 septembre 2011 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Châteauneuf, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de réexaminer sa demande déposée le 25 juillet 2011 tendant à la délivrance d'un nouveau certificat d'urbanisme dans le délai de quinze jours suivant notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appréciation de la nécessité de travaux de raccordement au réseau public d'électricité est fondée sur des données contradictoires ;

- il s'agit de simples travaux de branchement au réseau public d'électricité existant ;

- la commune n'a pas pris en considération la circonstance que la pétitionnaire était disposée à prendre à sa charge le financement de certains travaux ;

- la commune avait la possibilité d'exiger du bénéficiaire le financement et la réalisation de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ;

- le certificat d'urbanisme opérationnel négatif en litige n'informe pas le destinataire de son droit de financer les travaux rendus nécessaires pour la réalisation de la construction ;

- la commune n'a aucune obligation de prendre à sa charge les travaux de branchement au réseau public d'électricité ;

- le maire a délivré un certificat d'urbanisme négatif dans le seul but de ne pas se conformer à un engagement contractuel pris par l'ancienne municipalité ;

- la construction peut être branchée au réseau électrique de la construction voisine ;

- rien ne justifie que lui soit refusé, dans un secteur urbanisé, le raccordement au réseau public d'alimentation en eau potable ;

- l'installation d'un poteau à incendie normalisé peut être mise à la charge du demandeur au titre des prescriptions dont est assortie une autorisation d'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 4 avril 2016, la hoirie deD..., représentée par Me M... L...N..., a porté à la connaissance de la Cour le décès de Mme L... D...survenu le 19 septembre 2015, et leur reprise de l'instance en leur qualité d'héritiers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2015, la commune de Châteauneuf, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme G... du Rouret épouse L...D...d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me F..., représentant la hoirie deD..., et de Me K..., représentant la commune de Châteauneuf.

1. Considérant que Mme L... D...a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme en vue de savoir si la construction de deux maisons à usage d'habitation était réalisable sur une parcelle d'une superficie de 24 000 m², située au lieudit Saint-Jeaume Ouest, cadastrée section AH n° 20 p, classée en zone NBc du plan d'occupation des sols de la commune de Châteauneuf ; que la hoirie deD..., venant aux droits de Mme L...D..., relève appel du jugement du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de Châteauneuf le 15 septembre 2011 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 410-1 b) du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. " ; qu'il appartient à l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'urbanisme d'apprécier si les équipements publics existants ou prévus susceptibles de desservir le terrain concerné permettent ou non la construction sur ce terrain ; que, si elle estime que tel n'est pas le cas, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer que le terrain est inconstructible ou non utilisable pour cette opération, alors même qu'aucune règle d'urbanisme n'imposerait le refus de toute construction ou autorisation ;

3. Considérant, par ailleurs, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, les bénéficiaires d'autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l'opération autorisée mentionnés à l'article L. 332-15 ; qu'il résulte de ce dernier article que, pour l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres ; qu'en revanche, pour l'application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les ouvrages d'extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis émis par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) le 8 août 2011, que le réseau basse tension le plus proche se situe à 186 mètres de la parcelle assiette du projet ; que la desserte en énergie électrique de ce projet exige l'extension du réseau et, si une étude technique le confirme, la création d'un poste de distribution électrique ; que cette solution implique nécessairement des travaux d'extension et de renforcement du réseau public d'électricité ; que, par ailleurs, la seule circonstance que la parcelle en cause est située à proximité d'une zone résidentielle particulièrement dense n'est pas de nature à établir que le réseau électrique serait suffisant pour assurer une alimentation de la construction projetée au moyen d'un simple branchement sur les propriétés mitoyennes ; qu'eu égard à l'importance des travaux nécessaires, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les équipements en cause seraient au nombre des équipements propres dont la commune aurait pu demander la prise en charge par le bénéficiaire de l'autorisation en application de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la commune, qui a accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation desdits travaux, n'avait pas l'intention de réaliser l'extension du réseau public d'électricité pour desservir ladite parcelle et n'était ainsi pas en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux exigés seraient exécutés ; que, par suite, le maire de la commune de Châteauneuf, s'il n'avait retenu que ce seul motif, aurait nécessairement pris la même décision de certificat d'urbanisme négatif ;

5. Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article NB 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Châteauneuf : " Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le service eau potable de La Lyonnaise des Eaux a émis le 29 juillet 2011 un avis défavorable à l'alimentation en eau potable de la construction projetée du fait de l'absence de réseau public d'eau potable ; que la seule circonstance que des propriétés mitoyennes sont raccordées aux équipements publics existants n'est pas de nature à établir que le terrain concerné est lui-même susceptible d'être desservi en eau potable ;

6. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'avis défavorable non contesté émis le 4 août 2011 par le service d'incendie et de secours du département des Alpes-Maritimes, que la construction envisagée se situe à une distance supérieure à 150 mètres d'un point d'eau normalisé tel que défini par les prescriptions du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt qui s'impose à l'autorité compétente en matière d'urbanisme ; que, dès lors, le maire de la commune de Châteauneuf ne pouvait, compte tenu des prescriptions du projet de plan de prévention en vigueur, qu'opposer un refus au certificat d'urbanisme sollicité ; que dès lors, la requérante ne saurait utilement soutenir que le maire aurait du délivrer un certificat d'urbanisme assorti d'une prescription lui imposant la réalisation de cet équipement ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors que le détournement de pouvoir n'est pas établi, que le maire de Châteauneuf était tenu, en application des dispositions de l'article L. 410-1 précité, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; qu'en conséquence, les autres moyens invoqués par les consortsD..., sont inopérants et doivent être écartés ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à la condamnation de la commune de Châteauneuf, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, à verser quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la hoirie de D...; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la hoirie deD..., le versement à la commune de Châteauneuf d'une somme globale de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la hoirie de D...est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de M. B... L...D..., M. I... L...D..., Mme H... L...D..., M. C... L...D..., M. J... L...D...et M. E... L...D..., une somme globale de 2 000 euros à verser à la commune de Châteauneuf sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... L...D..., M. I... L...D..., Mme H... L...D..., M. C... L...D..., M. J... L...D...et M. E... L...D...et à la commune de Châteauneuf.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.

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N° 14MA01646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01646
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : LENCHANTIN DE GUBERNATIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-06;14ma01646 ?
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