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17/10/2016 | FRANCE | N°15MA02682

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2016, 15MA02682


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 5 février 2015 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1500722 du 19 juin 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2015 et le 3 juin 2016, M. B..., représenté par

MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 5 février 2015 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1500722 du 19 juin 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2015 et le 3 juin 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 5 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6 § 2 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lafay a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 19 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2015 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que la circonstance qu'un ressortissant algérien, régulièrement entré en France sous un visa de court séjour, ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour plusieurs années après sa date d'entrée, ne fait pas obstacle à ce que la condition d'entrée régulière en France continue d'être regardée comme remplie, dès lors que l'étranger s'est maintenu sur le territoire ;

3. Considérant que M. B...soutient être entré en France le 28 décembre 2002 sous couvert d'un visa valable du 6 avril 2002 au 5 avril 2003; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'il se serait maintenu, même irrégulièrement, sur le territoire national depuis lors, ni même que cette date serait celle de sa dernière entrée en France ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de la date d'entrée invoquée et de l'absence d'établissement d'une résidence habituelle sur le territoire français, notamment pour les années 2007 à 2012, pour lesquelles les documents produits sont dépourvus de tout caractère probant, le préfet du Var a pu, à bon droit, refuser de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. B...se borne à produire, au titre des années 2002 à 2010 et 2012 des documents, tels que des ordonnances médicales, des factures commerciales ou des pièces bancaires, qui sont insuffisants, en raison notamment de leur faible nombre, pour établir la réalité d'une présence habituelle de l'intéressé au long de la période considérée, alors au demeurant que les pièces relatives aux années 2007 à 2010 sont dépourvues de tout caractère probant ; que, faute d'établir avoir vécu depuis 2013 avec la ressortissante française qu'il a épousée le 28 février 2014, leur communauté de vie est récente à la date de la décision attaquée ; qu'aucun enfant n'est né de leur union ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la possibilité pour l'intéressé de revenir régulièrement sur le territoire français en sa qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que le préfet du Var aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant que M. B... n'établit ni que l'état de santé présenté par son épouse depuis l'année 2002 rendrait nécessaire sa présence auprès d'elle ni que cette assistance ne pourrait pas lui être procurée par une tierce personne ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Laso, président assesseur,

- M. Lafay, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2016

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N° 15MA02682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02682
Date de la décision : 17/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Louis-Noël LAFAY
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : BOCHNAKIAN et LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-17;15ma02682 ?
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