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03/11/2016 | FRANCE | N°15MA02281

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2016, 15MA02281


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...F...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501777 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le

3 juin 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...F...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501777 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 mai 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps de ce réexamen, sous la même condition d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, président,

- et les observations de Me D... substituant Me A..., représentant M. C....

1. Considérant que M. C..., ressortissant kenyan, est entré sur le territoire français le 5 mai 2013, selon ses déclarations ; que, par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2013, confirmée le 19 décembre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile, sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée ; que, par un arrêté du 2 février 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que selon les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant que si M. C... soutient qu'il réside en France depuis 2013, qu'il y est parfaitement intégré et qu'il est homosexuel, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il serait engagé dans une relation homosexuelle en France, ni qu'il y justifierait de liens familiaux ; qu'en revanche, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment sa compagne et ses deux enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que, par ailleurs, l'intéressé ne démontre pas une intégration particulière à la société française ; que, pour l'ensemble de ces motifs, l'arrêté litigieux, y compris en tant qu'il oblige M. C... à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne susmentionnée, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 citées au point 2 ;

4. Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. C... fait valoir qu'en tant que militant et homosexuel il serait en danger en cas de retour dans son pays et qu'il a fait l'objet d'agressions de la part de membres d'une secte en raison de son orientation sexuelle, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification de nature à établir les risques personnels encourus ; que d'ailleurs, ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont reconnu l'existence de tels risques, alors que l'intéressé a reconnu n'avoir jamais entretenu de relation intime ou sentimentale avec un homme et s'être seulement identifié homosexuel au regard de son activisme politique, sans au demeurant en justifier ; que, dès lors, le moyen tiré de que la décision distincte fixant le pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées par son avocat tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F...C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2016.

2

N° 15MA02281

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02281
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CALLEN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-11-03;15ma02281 ?
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