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24/11/2016 | FRANCE | N°14MA04227

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2016, 14MA04227


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2012 par lequel le maire des Saintes-Maries-de-la-Mer a délivré un permis de démolir à cette commune.

Par un jugement n° 1206019 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2014, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna

l administratif de Marseille du 25 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2012 par leq...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2012 par lequel le maire des Saintes-Maries-de-la-Mer a délivré un permis de démolir à cette commune.

Par un jugement n° 1206019 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2014, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2012 par lequel le maire des Saintes-Maries-de-la-Mer a délivré un permis de démolir à cette commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer n'est pas propriétaire de la cabane faisant l'objet de la décision contestée ;

- cette décision méconnaît les dispositions de la zone UPM du plan d'occupation des sols.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2015, la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requérante n'a ni qualité ni intérêt pour agir dès lors qu'elle est occupante sans droit ni titre de la cabane en cause ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau,

- et les conclusions de Mme Giocanti.

1. Considérant que, par un arrêté du 18 juillet 2012, le maire des Saintes-Maries-de-la-Mer a délivré à cette commune un permis de démolir une cabane de gardian occupée par Mme B... ; que celle-ci relève appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'il résulte du a) de l'article R.*423-1 du code de l'urbanisme que les demandes de permis de démolir sont adressées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés, notamment, " par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux " ; qu'aux termes de l'article R.*451-1 du même code relatif à la demande de permis de démolir : "(...) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R.*423-1 pour déposer une demande de permis " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de démolir doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R.*423-1 précité ; que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis la validité de l'attestation établie par le demandeur ; que, par suite, les tiers ne sauraient utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude ;

4. Considérant, toutefois, que lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R.*423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du tribunal de grande instance de Tarascon en date du 21 juin 2016, que le droit de propriété de la commune sur le terrain où est implantée la cabane objet du permis de démolir contesté, justifié par divers documents, n'est pas sérieusement contesté par Mme B... ; qu'ainsi le maire ne disposait d'aucune information lui permettant de refuser légalement le permis sollicité au motif que la commune n'aurait eu aucun droit pour déposer la demande ; que le moyen tiré par Mme B... de ce que la commune ne serait pas propriétaire du terrain en cause doit dés lors être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes des dispositions générales de la zone UPM du règlement du plan d'occupation des sols de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer : " La zone UPM recouvre l'ensemble des cabanes de gardian situé le long de l'avenue Riquette Aubanel sur le domaine privé de la commune et occupé par des particuliers. Ce secteur doit être entièrement préservé et à ce titre fait l'objet d'un plan de masse de détail " ; qu'aux termes de l'article UPM 1 du même règlement : " Type d'occupation et d'utilisation du sol interdits : (...) 8) Toutes constructions autres que celles prévues à l'article UPM 2. 9) Le déplacement après démolition d'une cabane de gardian reconstruite à l'identique de la construction démolie " : qu'aux termes de l'article UPM 2 du même règlement : " Occupations du sol autorisées sous conditions : 1) L'extension des habitations de types " cabanes de gardian " correspondant aux articles UPM 5 et UPM 14. 2) Les annexes aux cabanes de gardian conformément aux articles UPM 5 et UPM 11-3. 3) La reconstruction après démolition de l'habitat existant " ;

7. Considérant que si les dispositions générales précitées font état de ce que le secteur doit être entièrement préservé, les articles UPM 1 et 2 n'interdisent pas expressément la démolition de cabanes de gardian et prennent au contraire en compte le cas de la démolition de l'habitat existant ; que la démolition des cabanes de gardian dans la zone UPM n'étant ainsi pas interdite par ces dispositions le moyen tiré de leur méconnaissance doit dés lors être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune en défense, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme au titre des frais exposés par la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.

2

N° 14MA04227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04227
Date de la décision : 24/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Permis de démolir. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : JUAN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-11-24;14ma04227 ?
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