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01/12/2016 | FRANCE | N°15MA00471

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2016, 15MA00471


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 10 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime le 2 juin 2004.

Par un jugement n° 1206026 du 15 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2015, MmeC..., représent

ée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mars...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 10 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime le 2 juin 2004.

Par un jugement n° 1206026 du 15 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2015, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 décembre 2014 ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 10 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de signalisation de la présence d'un trou dans la chaussée ;

- la motivation du jugement est insuffisante ;

- le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est certain ;

- la communauté urbaine ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public ;

- elle n'a commis aucune faute.

Par des mémoires enregistrés le 30 mars 2015 et le 22 octobre 2015, la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, représentée par MeE..., conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 décembre 2014, à la condamnation de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 3 333,21 euros au titre des débours et la somme de 840,24 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle se réfère aux moyens invoqués dans la requête de MmeC....

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2015, la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la matérialité des faits n'est pas établie ;

- aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être reproché ;

- la faute de la victime est à l'origine du dommage ;

- les préjudices sont surévalués.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de la substitution de la métropole Aix-Marseille-Provence à la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole à compter du 1er janvier 2016 en application du décret 2015-1085 du 28 août 2015.

Par des mémoires, enregistrés les 18 août 2015, 19 octobre 2016, 28 octobre 2016 et 3 novembre 2016, la métropole Aix-Marseille-Provence a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret 2015-1085 du 28 août 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafay,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de MeB..., représentant MmeC..., et de Me D... substituant Me E...représentant la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF.

1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement du 15 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole à lui payer la somme de 10 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 2 juin 2004 boulevard Maréchal Juin à Marseille ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que le tribunal, qui avait retenu que Mme C... ne démontrait pas, en l'absence de précisions suffisantes sur les circonstances de la chute, l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et les dommages qu'elle estime avoir subis, n'était dès lors pas tenu de répondre au moyen tiré du défaut de signalisation de l'obstacle qui serait à l'origine de l'accident dont elle a été victime ; que par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour ce motif ;

3. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué au regard des conclusions dont était saisi le tribunal administratif n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

5. Considérant que si Mme C... indique avoir chuté en raison de la présence d'un trou sur un trottoir, partiellement aménagé en aire de stationnement pour véhicules automobiles, alors qu'elle se déplaçait entre les immeubles situés au n° 21 et au n° 29 du boulevard du Maréchal Juin à Marseille, les attestations et les photographies qu'elle produit ne permettent pas d'établir les circonstances exactes dans lesquelles se serait produit l'accident, non plus que le lieu précis de celui-ci ; qu'ainsi, elle ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'existence du lien de causalité entre l'état de la voie publique et la chute dont elle a été victime ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, aux droits de laquelle vient la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par Mme C...et par la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...la somme demandée par la métropole Aix-Marseille-Provence, au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...et les conclusions de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Laso, président-assesseur,

- M. Lafay, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.

2

N° 15MA00471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00471
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Louis-Noël LAFAY
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : VOISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-01;15ma00471 ?
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