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15/12/2016 | FRANCE | N°15MA01781

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 15MA01781


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B...ont demandé au tribunal administratif de Bastia la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1301086 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2015 et un mémoire enregistré le 26 novembre 2015, M. et MmeB..., représentés par Me

A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 19 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B...ont demandé au tribunal administratif de Bastia la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1301086 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2015 et un mémoire enregistré le 26 novembre 2015, M. et MmeB..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 19 mars 2015 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification adressée à la SARL Eurosud Aménagement vise le 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts alors que la proposition de rectification qui leur a été adressée vise le 2° du même article ;

- l'administration n'a constaté aucun avantage concédé par la SARL Eurosud Concept à Mme B... et a estimé, à tort, que cette dernière avait bénéficié de revenus distribués ;

- le 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts ne peut être mis en oeuvre qu'à la condition que soit constaté un passif injustifié dans la comptabilité de la société débitrice, soit la SARL Eurosud Concept ;

- la somme de 116 000 euros correspond non pas à un abandon de créance mais à une cession par Mme B... à la SA RL Eurosud Aménagement d'une créance qu'elle détenait sur la SARL Eurosud Concept ;

- les exigences de l'article 1690 du code civil ne peuvent être valablement invoquées par l'administration ;

- la date du transport de créances résulte de sa transcription dans les écritures comptables de la société au cours de l'exercice 2010.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Eurosud Aménagement, dont ils sont les associés ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SARL Eurosud Aménagement, l'administration fiscale a relevé qu'au 1er janvier 2010, une somme de 116 000 euros avait été portée au crédit du compte courant d'associé de Mme B... à la suite de la comptabilisation de ladite somme au crédit du compte 45511000 et au débit du compte 46710000 ; que, selon les requérants, cet enregistrement comptable correspondait à la cession au 1er janvier 2010 d'une créance détenue par Mme B... sur la SARL Eurosud Concept au profit de la SARL Eurosud Aménagement ; que l'administration fiscale a remis en cause cette cession de créance au motif que l'acte de cession, signé par la cédante, Mme B..., le cessionnaire, M. B... en sa qualité de gérant de la SARL Eurosud Aménagement et le débiteur, en la personne de Mme B... pour le compte de la SARL Eurosud Concept, ne lui était pas opposable faute de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 1690 du code civil ;

3. Considérant que si la convention de cession de créance n'a pas donné lieu à l'accomplissement des formalités prévues à l'article 1690 du code civil en matière de transport de créances, les formalités prescrites par cet article ne sont pas obligatoires lorsque, comme en l'espèce, le débiteur cédé a consenti expressément à l'acte de cession ; que les requérants conservent en outre la possibilité, par tout autre mode de preuve, d'établir l'existence de la cession de créance dont ils se prévalent ; qu'en l'occurrence, ils produisent l'acte de cession de créance du 1er janvier 2010 signé des trois parties et exposent, sans être contredits, que l'actif net de la SARL Eurosud Aménagement n'a subi aucune variation et que la créance de Mme B... a été remplacée dans les écritures de la SARL Eurosud Concept par une créance de même montant inscrite au profit de la SARL Eurosud Aménagement ; qu'eu égard aux éléments de fait ainsi retracés, à l'identité des sommes comptabilisées et au fait que la transcription comptable de l'opération est intervenue le jour même de l'échange des consentements, la substitution de créanciers doit être regardée comme établie ; que, par suite, M. et Mme B... doivent être regardés comme apportant la preuve leur incombant que l'opération litigieuse ne correspondait pas à un abandon de créance d'où aurait résulté un accroissement de l'actif net de la SARL Eurosud Aménagement, qui aurait justifié leur imposition à raison de revenus distribués ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B... ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1301086 du tribunal administratif de Bastia en date du 19 mars 2015 est annulé.

Article 2 : M. et Mme B... sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.

4

N° 15MA01781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01781
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : D'AIETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-15;15ma01781 ?
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