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19/12/2016 | FRANCE | N°15MA00301

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2016, 15MA00301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille Ilana, a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser, à titre personnel, une somme de 40 000 euros et, au nom de sa fille Ilana, une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi en raison du décès de leur mère et grand-mère.

Par un jugement n° 1305276 du 12 décembre 2014, le tribunal administrat

if de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille Ilana, a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser, à titre personnel, une somme de 40 000 euros et, au nom de sa fille Ilana, une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi en raison du décès de leur mère et grand-mère.

Par un jugement n° 1305276 du 12 décembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2015, M. A...agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille Ilana, représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 décembre 2014 ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser pour lui-même une somme globale de 50 000 euros et, pour sa fille, une somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;

4°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le décès de sa mère est imputable au surdosage d'un médicament et à un défaut de surveillance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2015, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le surdosage invoqué n'est pas établi ;

- il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre le surdosage allégué et le décès ;

- aucun défaut de surveillance ne peut lui être reproché ;

- l'expertise demandée est dépourvue d'utilité.

Par un mémoire, enregistré le 11 février 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes déclare n'avoir aucune observation à formuler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafay,

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.

1. Considérant que HuguetteB..., qui résidait alors dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), a présenté une dyspnée subfébrile pour laquelle elle a été admise le 3 juillet 2010 au service des urgences de l'hôpital Saint-Roch, relevant du centre hospitalier universitaire de Nice ; qu'après l'administration d'un traitement par oxygénothérapie et aérosols, elle a, le 7 juillet 2010, regagné l'EHPAD où elle a été victime d'une chute ; qu'elle a été admise le même jour à la clinique Saint-Georges à Nice pour traiter une fracture de l'humérus gauche ; que le 12 juillet 2010, elle a réintégré l'EHPAD, où elle est décédée le 16 juillet 2010 ; que M.A..., fils de la victime, relève appel du jugement du 12 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à réparer le préjudice moral résultant des fautes qu'aurait commises l'établissement hospitalier ;

Sur la responsabilité

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation Provence-Alpes-Côte d'Azur et déposé le 22 juin 2011, que le médecin a commis une erreur par surdosage dans la prescription d'un anxiolytique à Mme B... lors de son admission au centre hospitalier universitaire de Nice le 3 juillet 2010 ; qu'il apparaît toutefois peu vraisemblable que le médicament ait pu être délivré par le personnel infirmier selon le dosage prescrit, en l'absence de présentation par l'intéressée des symptômes comateux dont le risque était encouru en cas de surdosage chez une patiente âgée de 85 ans et alors que la dyspnée pour laquelle elle avait été hospitalisée a disparu après trois jours de traitement ; qu'en tout état de cause, eu égard au délai d'élimination de la substance administrée, la persistance de l'état de confusion et de somnolence que présentait encore Mme B... le 12 juillet 2010 ne peut avoir été provoquée par une dose excessive de l'anxiolytique dont le traitement avait cessé dès le 5 juillet ; qu'en l'absence de réalisation d'une autopsie pour en déterminer les causes, le décès apparaît comme la conséquence d'une probable décompensation brutale du fait de la pathologie dont souffrait l'intéressée ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'altération de l'état de santé de Mme B... puis son décès soient la conséquence de l'erreur médicale de prescription commise au centre hospitalier universitaire de Nice le 3 juillet 2010 ;

4. Considérant, en second lieu, que le médecin du service des urgences du centre hospitalier universitaire a, dans son courrier du 7 juillet 2010, informé le médecin de l'EHPAD des soins dispensés à Mme B... lors de son séjour dans cet établissement et indiqué que la surveillance et la suite des soins, dont des séances de kinésithérapie, seraient réalisées en externe sous la direction du médecin traitant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de la patiente contre-indiquait sa sortie dès le 7 juillet ou qu'il aurait justifié d'autres prescriptions ; qu'il suit de là que l'existence d'une faute dans le suivi médical de la patiente n'est pas établie ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée à titre subsidiaire, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., au centre hospitalier universitaire de Nice et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Laso, président-assesseur,

- M. Lafay, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2016.

2

15MA00301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00301
Date de la décision : 19/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Louis-Noël LAFAY
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : BERTOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-19;15ma00301 ?
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