La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2016 | FRANCE | N°16MA00321

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 19 décembre 2016, 16MA00321


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du 9 septembre 2015 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1505290 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour

:

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 janvier 2016 ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du 9 septembre 2015 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1505290 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 janvier 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 9 septembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Il soutient que :

- les décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1.

1. Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 5 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2015 le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;

3. Considérant que si M. A... est porteur d'une infection par le virus de l'hépatite B, le médecin de l'agence régionale de santé a émis l'avis que le défaut de prise en charge médicale nécessitée par son état de santé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le certificat d'un médecin généraliste du 19 septembre 2015, qui fait état d'une simple surveillance tous les six mois par un spécialiste et indique la mise en place probable d'un traitement en raison de l'augmentation de la charge virale, n'est pas suffisant pour remettre en cause la pertinence de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique alors, d'ailleurs, qu'il ressort des pièces produites que le fibro-scanner réalisé le 9 septembre 2015 est F0 ; qu'ainsi, et alors qu'un traitement est disponible dans son pays d'origine, le requérant ne démontre pas que le refus de titre de séjour pris à son encontre le même jour l'a été en violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par ailleurs, M. A..., qui est célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que par suite, et en dépit de la présence en France de trois de ses frères et soeurs, le préfet n'a méconnu ni les stipulations du 7° de l'article L. 313-11 du code déjà mentionné ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que dès lors les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Marseille, le 19 décembre 2016.

N° 16MA00321 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 16MA00321
Date de la décision : 19/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GIMENO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-19;16ma00321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award