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19/12/2016 | FRANCE | N°16MA02452

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2016, 16MA02452


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 17 mai 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1604196 du 20 mai 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à

la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 mai 2016 ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 17 mai 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1604196 du 20 mai 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 mai 2016 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 mai 2016 ;

3°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que soit tranchée par le tribunal de grande instance la question de sa nationalité ;

4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie que la question de sa nationalité présente une difficulté sérieuse ;

- il doit bénéficier d'un délai lui permettant de saisir le tribunal de grande instance de Marseille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.

1. Considérant que M. A..., né en décembre 1988 aux Comores et déclarant être entré en France en 2012, a fait l'objet le 17 mai 2016 d'arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et ordonnant son placement en rétention administrative ; qu'il relève appel du jugement du 20 mai 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, laquelle doit être regardée comme tendant à l'annulation de ces arrêtés au motif qu'il serait de nationalité française ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. " ; que l'article 29 du même code dispose : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques./ Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire (...) " ; que l'article 30 du code civil précise : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause (...) " ;

3. Considérant que s'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre administratif de connaître des contestations sur la nationalité française, elles ne sont cependant tenues de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile se soit prononcée que dans le cas où la contestation soulève une difficulté sérieuse ;

4. Considérant que M. A... a sollicité auprès du tribunal de grande instance de Marseille la délivrance d'un certificat de nationalité française, en se prévalant de sa filiation avec M. D... A..., de nationalité française ; que par décision du 15 mars 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a rejeté sa demande aux motifs de la non-conformité des actes d'état civil produits par l'intéressé au droit conventionnel actuel en matière de légalisation et de ce qu'aucune forme probante ne pouvait par suite être accordée à ces documents en application de l'article 47 du code civil ; qu'il est constant qu'à la date des arrêtés attaqués, l'intéressé n'avait pas contesté cette décision de refus ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa requête à fin d'annulation des arrêtés du 17 mai 2016 jusqu'à ce que la question de sa nationalité soit tranchée par le tribunal de grande instance devaient être rejetées ;

5. Considérant que M. A... ne présente aucun autre moyen de légalité contre les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2016.

3

N° 16MA02452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02452
Date de la décision : 19/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : KOUEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-19;16ma02452 ?
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