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21/12/2016 | FRANCE | N°16MA00929

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 21 décembre 2016, 16MA00929


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler les décisions du 23 septembre 2015 par lesquelles le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501071 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2016, M.A..., représentÃ

© par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler les décisions du 23 septembre 2015 par lesquelles le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501071 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 11 février 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 23 septembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande au regard de l'accord franco-marocain ;

- son contrat de travail a été visé par l'administration compétente et il s'est soumis au contrôle médical d'usage ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1.

1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 11 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;

3. Considérant que le tribunal, qui n'était pas tenu de faire état de chacune des pièces produites par le requérant au soutien de sa demande d'annulation du refus du préfet de prononcer son admission exceptionnelle au séjour, a suffisamment motivé le jugement attaqué en indiquant, d'une part, que l'intéressé ne justifiait que de présences ponctuelles sur le territoire français entre 2009 et 2013 et, d'autre part, que la circonstance qu'il ait travaillé depuis l'année 2013 en qualité d'ouvrier polyvalent ne constituait pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A..., qui était en situation irrégulière sur le territoire national et qui avait d'ailleurs saisi le préfet d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code afin d'obtenir la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", n'entrait pas dans le champ des stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; que le préfet, qui s'est borné à constater que le requérant ne pouvait se voir accorder un titre sur le fondement de cet accord, n'a dès lors pas entaché son refus de séjour d'erreur de droit ; qu'il suit de là que le requérant, qui se trouve en situation irrégulière, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il disposerait d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et se serait soumis au contrôle médical d'usage pour prétendre à la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que la circonstance que M. A..., dont la durée et le caractère habituel du séjour en France ne sont pas établis, exerçait des fonctions d'ouvrier fromager polyvalent et qu'il était qualifié et expérimenté depuis son recrutement en mai 2013 ne suffit pas à établir que le préfet aurait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation son refus de régulariser la situation administrative de l'intéressé ; que les moyens invoqués à l'encontre du refus de séjour ayant tous été écartés, le requérant n'est pas fondé à invoquer par la voie d'exception l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que dès lors les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A....

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Fait à Marseille, le 21 décembre 2016.

N°16MA00929 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 16MA00929
Date de la décision : 21/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CASTELLORIZIOS LELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-21;16ma00929 ?
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