La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2016 | FRANCE | N°15MA02536

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22 décembre 2016, 15MA02536


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 16 août 2013 par lequel le maire de la commune de Plan-de-Cuques ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B... F..., ainsi que la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant son recours contre cette décision, présenté le 15 octobre 2013.

Par une ordonnance n° 1401176 du 10 juin 2015, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Mar

seille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 16 août 2013 par lequel le maire de la commune de Plan-de-Cuques ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B... F..., ainsi que la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant son recours contre cette décision, présenté le 15 octobre 2013.

Par une ordonnance n° 1401176 du 10 juin 2015, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2015 et le 19 novembre 2015, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 10 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 août 2013 du maire de Plan-de-Cuques ainsi que la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant son recours hiérarchique présenté le 15 octobre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Plan-de-Cuques la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande, qui n'était par ailleurs pas manifestement irrecevable, ne pouvait être rejetée par voie d'ordonnance, la circonstance relevée qu'elle comportait des énoncés contradictoires ne pouvant être assimilée à la présentation de moyens inopérants au sens de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- la décision de non opposition à la déclaration de travaux contestée ne peut permettre d'autoriser des constructions déjà réalisées ni, faute d'avoir respecté la procédure requise, régulariser la précédente décision illégale de non opposition ;

- le maire a fait constater, postérieurement à la décision en litige, que les travaux réalisés n'étaient pas conformes à ceux autorisés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2015, la commune de Plan-de-Cuques conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que :

- la requête est dépourvue de moyens en violation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- la demande devant le tribunal administratif était également irrecevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me D..., représentant Mme E... et de Me C... substituant Me A..., représentant la commune de Plan-de-Cuques.

Une note en délibéré, présentée par Mme E..., a été enregistrée le 8 décembre 2016.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif ... peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;

2. Considérant que la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement des dispositions précitées, rejeté la demande de Mme E... qui demandait au tribunal l'annulation, d'une part, de la décision du 16 aout 2013 par laquelle le maire de Plan-de-Cuques ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. B... F...pour la régularisation d'une clôture précédemment édifiée sur sa propriété et d'autre part de celle, implicite, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours hiérarchique présenté par Mme E... le 15 octobre suivant ;

3. Considérant, en premier lieu, que les requêtes mentionnées au 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative peuvent être rejetées par ordonnance sans que la condition de leur irrecevabilité manifeste, exigée seulement au 4° du même article R. 222-1 précité, soit requise ; que la circonstance que la demande ait été rejetée par ordonnance au terme d'une instruction et d'un échange de plusieurs mémoires, de nature à établir selon la requérante que son irrecevabilité n'était pas manifeste, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si l'ordonnance attaquée expose en son point 3 que l'argumentation présentée au soutien de la demande d'annulation développe successivement des assertions contradictoires, le caractère inopérant des moyens par ailleurs analysés n'est pas déduit de cette circonstance ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la légalité d'une autorisation de construire, qui peut toujours être délivrée pour régulariser une construction ou une installation en partie préexistante, s'apprécie au regard du seul projet décrit dans le dossier de demande et non de l'aspect ou de la configuration de l'existant ; que la conformité d'une construction à l'autorisation délivrée pour sa réalisation constitue une question de droit distincte sans incidence sur la légalité même de l'autorisation administrative ; que, dès lors, les moyens de première instance de la requérante tirés de ce que l'auteur de la décision contestée devait tenir compte de l'existant, de ce que le projet décrit au dossier de demande n'était pas celui visible sur le terrain, et de ce que les conditions dans lesquelles la non-conformité de la clôture à l'autorisation délivrée avaient été ultérieurement relevées par procès verbal, sans incidence sur la légalité de cette décision, ont été écartés à bon droit comme inopérants par le premier juge ;

6. Considérant, en dernier lieu, que la délivrance d'une autorisation à portée de régularisation n'est pas soumise à une autre procédure que celle exigée pour la délivrance des autorisations initiales et ne doit pas à peine d'illégalité expressément mentionner qu'elle est délivrée pour régulariser en tout ou partie le projet qu'elle autorise ; qu'en se prévalant devant la Cour d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux qui se borne à rappeler la possibilité pour l'auteur d'une décision administrative de régulariser l'illégalité formelle d'une décision par l'édiction d'un acte postérieur, la requérante n'établit manifestement pas l'illégalité de la décision en litige, qui avait implicitement mais nécessairement pour objet d'autoriser à nouveau la réalisation et l'extension d'une clôture initialement prévue par un permis de construire depuis retiré, et qui avait fait l'objet d'une précédente autorisation ne portant que sur son extension ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Plan-de-Cuques, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une quelconque somme à Mme E... ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme E... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Plan-de-Cuques ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme E... est rejetée.

Article 2 : Mme E... versera à la commune de Plan-de-Cuques une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeH... E..., à M. G...F...et à la commune de Plan-de-Cuques.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Pocheron, président de chambre,

Mme Josset, présidente assesseure,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2016.

2

N° 15MA02536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02536
Date de la décision : 22/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CABINET MERSAOUI - MEDJATI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-22;15ma02536 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award