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22/12/2016 | FRANCE | N°15MA04173

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22 décembre 2016, 15MA04173


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 avril 2015, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1504650 du 18 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 201

5, M. B..., représenté par Me Kouevi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 avril 2015, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1504650 du 18 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2015, M. B..., représenté par Me Kouevi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2015, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la période d'examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Kouevi, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ;

- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale ;

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, a présenté le 1er décembre 2014 une demande de titre de séjour que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejetée par une décision du 22 avril 2015 ; que cette même autorité a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de l'intéressé ne nécessitant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que M. B... relève appel du jugement du 18 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que devant la Cour, M. B...se borne à reprendre à l'identique et sans produire de pièces nouvelles l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de ce qu'il résiderait en France depuis plus de dix ans et que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Pocheron, président de chambre,

Mme Josset, présidente assesseure,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2016.

2

N° 15MA04173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04173
Date de la décision : 22/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : KOUEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-22;15ma04173 ?
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