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06/01/2017 | FRANCE | N°15MA04648

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 06 janvier 2017, 15MA04648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1504025 du 4 novembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2015, M. C..., représenté Me B..., demande à la Cour : >
1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1504025 du 4 novembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2015, M. C..., représenté Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité du 6 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de son conseil, de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté préfectoral est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée en méconnaissance de l'article L. 313-14-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- la préfète n'a pas procédé au ré-examen de sa situation personnelle en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par la présente Cour dans son arrêt du 19 février 2015 ;

- la demande d'intervention de la police aux frontières constitue un détournement de procédure ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît également les articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2016, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par la société civile professionnelle d'avocats Vial - Pech de Laclause - Escale - Knoepffler, conclut au rejet de cette requête.

Il fait valoir que les moyens de l'appelant ne sont pas fondés.

Par une décision du 25 avril 2016, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C... a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 4 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant que, par arrêt du 19 février 2015, la présente Cour a, d'une part, annulé l'arrêté du 15 mai 2013 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... et l'avait obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, au motif que le préfet n'avait pas examiné la situation personnelle de l'intéressé et, d'autre part, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. C... au titre de sa vie privée et familiale dans un délai d'un mois ;

3. Considérant que, pour satisfaire à l'injonction de la Cour, l'examen particulier de la situation personnelle de M. C... au titre de sa vie privée et familiale doit avoir été effectué à la date de l'arrêté contesté dans la présente instance ; qu'il ressort des termes de cet arrêté que le préfet n'a pris en compte aucun élément de fait postérieur à l'année 2011 concernant la situation familiale et personnelle de M. C... et sa durée de présence en France, alors même que l'arrêté a été pris le 6 juillet 2015 ; que, selon le préfet, l'absence de prise en compte d'éléments récents tiendrait au refus de M. C... de se présenter aux convocations et de répondre aux sollicitations de l'administration pour le traitement de sa demande de titre de séjour ;

4. Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courriel du 16 mars 2015 émis par les services du préfet, que ceux-ci, pour donner suite à l'arrêt de la Cour, ont saisi les services de la police de l'air et des frontières (PAF) " pour convocation et notification d'un refus de séjour et OQTF sans délai sur le dossier Id Mansour Omar " en précisant que " l'OQTF sans délai " serait transmise le jour de la convocation de l'intéressé ; que, comme le soutient l'appelant, en procédant de la sorte au lieu de faire convoquer M. C... dans les services préfectoraux pour qu'il soit procédé à l'examen de la situation personnelle ordonné par la Cour, le préfet a commis un détournement de procédure et ne peut utilement prétendre devoir être regardé comme ayant procédé à cet examen ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par suite d'annuler ce jugement et l'arrêté du 6 juillet 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

7. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation qui le fonde, le présent arrêt n'implique pas nécessairement, comme le demande, à titre principal, M. C..., la délivrance d'un titre de séjour mais implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que la demande d'aide juridictionnelle sollicitée par M. C... a été rejetée ; que, par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 pour demander le versement à son bénéfice d'une somme à ce titre ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 4 novembre 2015 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 6 juillet 2015 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.

Article 4 : Les conclusions présentées par Me B... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me D...B....

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Busidan, première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 janvier 2017.

2

N° 15MA04648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04648
Date de la décision : 06/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Détournement de pouvoir et de procédure - Détournement de procédure.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : AKDAG

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-01-06;15ma04648 ?
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