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06/01/2017 | FRANCE | N°16MA00407

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 06 janvier 2017, 16MA00407


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 mars 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1502644 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistr

e le 3 février 2016, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 mars 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1502644 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2016, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2015 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant français ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa fille et de sa concubine résident en France.

M. C... A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massé-Degois a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C... A..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'au titre de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. " ;

3. Considérant que si M. C... A...est le père d'une enfant de nationalité française, née à Marseille le 6 mai 2014 et qu'il a reconnue, les pièces versées au dossier, notamment le certificat médical du 30 mars 2015 selon lequel sa présence auprès de sa concubine et de sa fille est indispensable ainsi que l'attestation 26 mars 2015, établie par le médecin du service de la protection maternelle et infantile du département des Bouches-du-Rhône, certifiant qu'il a accompagné sa fille en consultations nourrissons le 12 décembre 2014 et les 26 février et 26 mars 2015, sont insuffisantes pour démontrer qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision en litige ; que M. C... A..., qui n'établit ainsi pas participer à la date de la décision attaquée à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, n'est fondé à soutenir ni que le tribunal a, à tort, estimé que le refus de séjour opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône ne méconnaissait pas les dispositions précitées de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur dans l'appréciation des faits pour refuser sur le fondement de ces mêmes dispositions son admission au séjour ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que M. C... A..., né le 12 décembre 1989, ne justifie ni être entré en France en 2009, ni y avoir séjourné depuis cette date ; qu'à supposer même qu'il soit regardé comme séjournant en France depuis le mois de juin 2012, date à partir de laquelle il a été suivi par le médecin généraliste selon le certificat du 30 mars 2015 versé à l'instance, M. C... A...n'établit cependant ni une vie commune avec sa compagne antérieurement au 1er décembre 2014, date de la signature par le couple d'un contrat de location d'un appartement situé boulevard Danielle Casanova à Marseille, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à, au moins, l'âge de vingt-deux ans ; que M. C... A...n'établit pas plus le caractère indispensable de sa présence auprès de sa compagne française par le seul certificat médical rédigé postérieurement à la décision contestée et de manière insuffisamment circonstanciée ; que, par suite, eu égard à la durée de son séjour en France et à celle de son concubinage, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Massé-Degois, première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 janvier 2017.

2

N° 16MA00407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00407
Date de la décision : 06/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : THERY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-01-06;16ma00407 ?
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