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28/03/2017 | FRANCE | N°15MA01756

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28 mars 2017, 15MA01756


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 11 juin 2012 par laquelle le chef du service du commissariat des armées lui a réclamé le remboursement d'une somme indéterminée en raison de sa mise à la retraite, d'annuler la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 31 juillet 2012 tendant au versement d'une indemnité de licenciement et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 772 euros, assortie des intérêts capitalisés, représent

ative de l'indemnité de licenciement prévue à son contrat de travail.

Par un j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 11 juin 2012 par laquelle le chef du service du commissariat des armées lui a réclamé le remboursement d'une somme indéterminée en raison de sa mise à la retraite, d'annuler la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 31 juillet 2012 tendant au versement d'une indemnité de licenciement et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 772 euros, assortie des intérêts capitalisés, représentative de l'indemnité de licenciement prévue à son contrat de travail.

Par un jugement n°s 1202788 et 1203624 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2015 et le 19 janvier 2017, M. B... A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 mars 2015 ;

2°) à titre principal, de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 039,50 euros, assortie des intérêts capitalisés, au titre de l'indemnité de licenciement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 11 juin 2012 mentionnant les voies et délais de recours à son encontre est dès lors susceptible de recours ;

- son admission à la retraite lui ouvre droit à l'indemnité de licenciement prévue par son contrat de travail ;

- la remise en cause par le décret du 17 janvier 1986 de l'indemnité de licenciement prévue par son contrat de travail, en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, engage la responsabilité de l'Etat ;

- le préjudice résultant du refus de lui verser l'indemnité de licenciement contractuelle s'élève à vingt-quatre mois de salaire ;

- le préjudice résultant du refus de lui verser l'indemnité de licenciement calculée suivant les modalités fixées par le décret du 17 janvier 1986 s'élève à neuf mois de salaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Renouf en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Argoud,

- les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M.A....

1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier du 11 juin 2012 se borne à indiquer à l'intéressé qu'il a bénéficié d'un trop-perçu et qu'un titre exécutoire va être émis pour procéder au recouvrement de la somme correspondante ; que cette lettre d'information, malgré sa mention indiquant la possibilité pour son destinataire de la contester devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois, ne fait pas grief et n'est, par suite, pas susceptible de recours ; que les conclusions tendant à l'annulation de ce courrier sont dès lors irrecevables ;

2. Considérant, en deuxième lieu, en vertu des stipulations des articles 8 et 9 du contrat de travail de M. A... du 12 février 1973 et de celles des articles 8 et 9 de l'annexe, que d'une part, ce contrat peut être résilié de plein droit sans préavis, lorsque l'intéressé atteint l'âge de 63 ans et que, d'autre part, l'indemnité de licenciement n'est due que si la résiliation est effectuée par l'administration ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de l'arrêté du 26 avril 2012 prononçant la radiation des cadres de M.A..., que celui-ci a été admis à la retraite sur sa demande ; qu'ainsi, la résiliation de son contrat n'est pas intervenue du fait de l'administration ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander sur le fondement des stipulations de son contrat le paiement d'une indemnité de licenciement ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de l'administration refusant de verser à M. A...une indemnité de licenciement n'est pas illégale ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat sur ce fondement ; que le moyen tiré de ce que les modalités de calcul de cette indemnité, telles qu'elles sont prévues par le décret du 17 janvier 1986, méconnaîtraient les droits " acquis " tirés du contrat est inopérant dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 2, le contrat de M. A...ne lui ouvrait pas droit à ladite indemnité ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A...à titre principal et à titre subsidiaire doivent être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, où siégeaient :

- M. Renouf, président,

- Mme C...première conseillère,

- M. Argoud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mars 2017.

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N° 15MA01756


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