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28/03/2017 | FRANCE | N°15MA02674

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28 mars 2017, 15MA02674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner La Poste et le service des pensions de La Poste et de France Télécom à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi au cours de sa carrière en raison de la mauvaise prise en compte de la durée de son service militaire et de l'absence de validation de certains services, ainsi qu'une somme de 17 880 euros arrêtée au 31 décembre 2010, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du ca

lcul erroné de sa pension de retraite pour les mêmes motifs, et d'ordonner ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner La Poste et le service des pensions de La Poste et de France Télécom à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi au cours de sa carrière en raison de la mauvaise prise en compte de la durée de son service militaire et de l'absence de validation de certains services, ainsi qu'une somme de 17 880 euros arrêtée au 31 décembre 2010, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du calcul erroné de sa pension de retraite pour les mêmes motifs, et d'ordonner la révision de sa pension en fonction de l'indice 904 au lieu de l'indice 856.

Par un jugement n° 1101914 du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Par une décision n° 382864, du 5 juin 2015, le Conseil d'État a rejeté les conclusions de M. E... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 mars 2014 en tant qu'il n'a pas fait droit à la demande de l'intéressé d'ordonner la révision de sa pension, et a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement des conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il rejette la demande indemnitaire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2014 et le 9 janvier 2017, M. E..., représenté par Me B... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2014 en tant qu'il rejette la demande indemnitaire ;

2°) de condamner solidairement La Poste, le service des pensions de La Poste et de France Telecom et le ministre de l'économie et des finances à lui verser la somme de 57 339,50 euros, en réparation du préjudice de carrière et du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du calcul erroné de sa pension de retraite ;

3°) de mettre à la charge solidaire de La Poste et du ministre de l'économie et des finances la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- La Poste a commis des fautes dans la gestion de sa carrière, en lui donnant un avancement moins favorable que celui auquel il était en droit de prétendre ;

- ces fautes lui ont occasionné des préjudices financier et moral dans le déroulement de sa carrière et un préjudice financier résultant de la diminution de ses droits à pension, calculés sur la base d'un indice inférieur à celui qui aurait dû être utilisé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2015, La Poste et le centre de service ressources humaines spécialisé (CSRH) de La Poste, représentée par la SCP Delvolve, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E... de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 61-717 du 7 juillet 1961 ;

- le décret n° 62-594 du 26 mai 1962 ;

- l'arrêté du 16 juillet 1961 portant modification, en ce qui concerne l'échelle de rémunération 6C de l'arrêté du 16 février 1957 fixant l'échelonnement indiciaire des grades et emplois des catégories D et C ;

- l'arrêté du 26 mai 1962 relatif à l'échelonnement indiciaire des grades et emplois des catégories D et C ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Renouf en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Argoud,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- les observations de Me C..., substituant Me B..., représentant M. E....

1. Considérant que M. E..., ancien fonctionnaire de La Poste, admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er août 1998, conteste, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, les modalités selon lesquelles son service militaire a été pris en considération au cours de sa carrière ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du décret du 7 juillet 1961 modifiant le décret n° 57-174 du 16 février 1957 instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories D et C des fonctionnaires de l'Etat, de nouvelles échelles 2C, 3C, 4C, 5C et 6C ont été substituées aux échelles 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C et 8C existantes ; qu'en vertu de l'arrêté du 16 juillet 1961, l'indice correspondant au 3ème échelon de la catégorie C a été fixé à 200 ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du livret de suivi individuel de la carrière de M. E..., qu'à la fin du service militaire effectué entre le 3 septembre 1958 et le 12 janvier 1961, l'intéressé a été réintégré le 13 janvier 1961 en qualité d'agent d'exécution de La Poste en bénéficiant d'un reclassement à l'indice 190, dans le troisième échelon du grade avec une ancienneté dans l'échelon au 1er décembre 1959, qui a été déterminée en prenant en compte l'ensemble de la période de service militaire ; que la décision, prise en application des prescriptions sus analysées du décret du 7 juillet 1961 et de l'arrêté du 16 juillet 1961, par laquelle l'indice de rémunération de M. E... a été rétroactivement révisé au 1er janvier 1961 et au 7 juillet 1961, en substituant au 1er janvier 1961 à l'indice 190 l'indice 200 du nouveau troisième échelon du grade, avec une ancienneté conservée au 1er décembre 1959, et en attribuant l'indice 220 au 7 juillet 1961, n'a pas omis de prendre en compte l'ancienneté acquise par M. E... au titre de ses services dans l'armée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du décret du 26 mai 1962 instituant différentes échelles de rémunérations pour les catégories D et C des fonctionnaires de l'État, les gardes et emplois des fonctionnaires de l'État classés dans la catégorie C sont répartis en trois groupes, comprenant dix échelles de rémunération dont quatre échelles comprises entre l'indice 165 et l'indice 320 pour le groupe des personnels d'exécution spécialisés ;

5. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision, prise en application des prescriptions sus analysées du décret du 26 mai 1962 et de l'arrêté du 26 mai 1962, par laquelle l'indice de rémunération de M. E... a été rétroactivement révisé au 1er janvier 1962, a substitué à la date du 1er janvier 1962 à l'indice 240, correspondant au quatrième échelon auquel il avait été promu le 1er décembre 1961, l'indice 270 du nouveau quatrième échelon du groupe des personnels d'exécution spécialisés ; que contrairement à ce que soutient M. E..., il ne résulte d'aucune disposition normative applicable que cette révision aurait dû être effectuée en ajoutant à l'ancienneté, détenue par l'intéressé dans son échelon au 1er janvier 1962, une ancienneté égale à la durée du service militaire effectué entre 1958 et 1961, étant au surplus précisé que ledit service militaire avait été, ainsi qu'il a été précisé au point 3, déjà été pris en considération lors de la réintégration de l'intéressé le 13 janvier 1961 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions ayant procédé à la révision de la situation de M. E... n'étant pas illégales, l'intéressé n'est pas fondé à rechercher sur leur fondement l'engagement de la responsabilité de l'administration à son égard ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à La Poste, au centre de service ressources humaines spécialisé de La Poste et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, où siégeaient :

- M. Renouf, président,

- Mme D..., première conseillère,

- M. Argoud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mars 2017.

2

N° 15MA02674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02674
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Changement de cadres - reclassements - intégrations - Questions d'ordre général.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL ORENGO-MICAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-28;15ma02674 ?
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