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18/04/2017 | FRANCE | N°15MA01864

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 avril 2017, 15MA01864


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 29 avril 2013 par laquelle le maire de la commune d'Arles a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'enseignes, d'enjoindre au maire de cette commune de lui délivrer l'autorisation sollicitée et de mettre à la charge de ladite commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1303618 du 2 février 2015, le tribunal administratif

de Marseille a rejeté la demande de M. D....

Procédure devant la Cour :

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 29 avril 2013 par laquelle le maire de la commune d'Arles a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'enseignes, d'enjoindre au maire de cette commune de lui délivrer l'autorisation sollicitée et de mettre à la charge de ladite commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1303618 du 2 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2015, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 février 2015 ;

2°) d'annuler la décision du maire de la commune d'Arles en date du 29 avril 2013 portant refus d'autorisation préalable d'enseignes ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Arles de délivrer une autorisation préalable d'enseignes ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Arles le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Il soutient que :

- le motif tiré de l'absence d'accord écrit du bailleur retenu par les premiers juges a été soulevé d'office ;

- il n'appartenait pas au maire de contrôler, dans le cadre de ses pouvoirs de police d'urbanisme, la conformité de son projet aux règles de droit privé ;

- le lot occupé est conforme à l'usage autorisé par l'article 6 du règlement de la copropriété ;

- ce local a été pendant longtemps utilisé à des fins commerciales ;

- le bail commercial autorise le locataire à installer l'enseigne de son choix ;

- le refus de la majorité des propriétaires pour le projet n'est pas établi ;

- il n'existe aucun lien juridique entre une demande de travaux privatifs intérieurs et une demande d'apposition d'enseignes commerciales ;

- l'opposition à travaux, qui est illégale, ne lui est pas opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2016, la commune d'Arles conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me E... représentant la commune d'Arles.

1. Considérant que le 1er décembre 2012, M. D... et M. C... ont conclu un bail commercial portant sur un local situé à Arles, Esplanade Charles de Gaulle, au rez-de-chaussée d'une copropriété dite " du moulin de la charité " située en secteur sauvegardé, en vue de l'exploitation d'une activité de salon de thé, restauration rapide, restauration à emporter, assorti d'une clause permettant l'apposition d'enseignes dans le respect du règlement de la copropriété ; que, le 6 janvier 2013, M. D..., le preneur, a déposé, auprès de la mairie d'Arles, une demande d'autorisation d'enseignes en vue de l'apposition de deux dispositifs sur la façade de l'immeuble ; que par une décision en date du 29 avril 2013 le maire de la commune d'Arles a rejeté la demande ; que M. D... relève appel du jugement du 2 février 2015, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la décision du maire de la commune d'Arles portant refus d'autorisation préalable d'enseignes en litige repose sur deux motifs respectivement tirés du refus de la majorité des copropriétaires de donner leur accord au projet de M. D... et de l'opposition à déclaration préalable de travaux pour la création d'un commerce ; que le tribunal administratif de Marseille a retenu dans son jugement du 2 février 2015, outre le motif tiré de l'absence d'accord des copropriétaires, celui tiré de l'absence d'accord du propriétaire du lot concerné par les emplacements ; que ce motif, qui ne peut s'inférer des motifs retenus par le maire de la commune d'Arles, n'a pas fait l'objet d'une demande de substitution de motifs par l'administration, celle-ci s'étant bornée à souligner dans son mémoire du 7 mai 2014 qu'il appartenait au pétitionnaire de justifier " qu'il était bien autorisé par la copropriété " ; qu'ainsi, le tribunal administratif a opéré une substitution de motif dont il n'était pas saisi, après avoir soulevé d'office à tort un moyen qui n'était pas d'ordre public et sans le soumettre au contradictoire ; que par suite le jugement attaqué, entaché d'irrégularité, doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur la légalité de la décision du 29 avril 2013 prise par le maire de la commune d'Arles :

3. Considérant que les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes sont définies par les dispositions des articles L. 581-1 et s du code de l'environnement ; qu'ainsi, le premier motif de la décision du 29 avril 2013 tiré d'un acte de droit privé constitué du refus de la majorité des copropriétaires de donner leur accord au projet ne peut en tout état de cause légalement fonder la décision en litige ;

4. Considérant, par ailleurs, qu'aucune disposition du code de l'environnement n'exige qu'une personne qui sollicite une autorisation d'enseigne produise dans le dossier de sa demande une autorisation de travaux délivrée sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme ; que dès lors, le second motif tiré de l'opposition à déclaration préalable de travaux pour la création d'un commerce est également illégal ;

5. Considérant enfin que la commune ne peut invoquer utilement en cause d'appel le défaut d'accord donné par le propriétaire lequel résulte des stipulations de l'article 5 alinéa 2 du bail ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à obtenir l'annulation de la décision du maire d'Arles en date du 29 avril 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que si le présent arrêt n'implique pas la délivrance d'une autorisation d'enseigne, il implique nécessairement que le maire d'Arles procède à un réexamen de la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les dépens :

8. Considérant que la présente instance n'a généré aucun dépens ; que par suite, les conclusions présentées sur ce point par M. D... doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Arles la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 2 février 2015 du tribunal administratif de Marseille et la décision du maire d'Arles en date du 29 avril 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire d'Arles de procéder à un réexamen de la demande de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune d'Arles versera à M. D... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions de la commune d'Arles portant sur les frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et à la commune d'Arles.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 avril 2017.

2

N° 15MA01864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01864
Date de la décision : 18/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

02-01-04-01 Affichage et publicité. Affichage. Régime de la loi du 29 décembre 1979. Notions de publicité, d'enseigne ou de préenseigne.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : JUAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-18;15ma01864 ?
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