La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2017 | FRANCE | N°15MA04237

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 01 juin 2017, 15MA04237


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Jet ambulances a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 5 avril 2012 portant suspension pour une durée de trois mois de l'agrément de transports sanitaires terrestres qui lui avait été accordé.

Par un jugement n° 1202884 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, en

registrée le 29 octobre 2015, la SARL Jet Ambulances, représentée par Me A..., demande à la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Jet ambulances a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 5 avril 2012 portant suspension pour une durée de trois mois de l'agrément de transports sanitaires terrestres qui lui avait été accordé.

Par un jugement n° 1202884 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2015, la SARL Jet Ambulances, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 septembre 2015 ;

2°) d'annuler cette décision.

Elle soutient que :

- le principe du contradictoire a été méconnu ;

- l'existence et la régularité de l'avis du sous-comité des transports sanitaires, qui n'a pas été porté à sa connaissance, ne sont pas démontrés ;

- elle a été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits ;

- la sanction est disproportionnée.

Une mise en demeure a été adressée le 2 mai 2016 à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Par ordonnance du 28 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,

- et les conclusions de M. Michaël Revert, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'occasion d'un contrôle effectué par le bureau routier spécialisé de Marseille le 17 août 2011, les services de police ont constaté que le véhicule de marque Mercedes immatriculé W 979 BS utilisé par la SARL Jet ambulances pour le transport d'une patiente n'avait pas fait l'objet d'un contrôle ni d'une autorisation de mise en service par l'Agence régionale de santé (ARS) ; que, par décision du 5 avril 2012, le directeur général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur a, à titre de sanction, suspendu pour une durée de trois mois l'agrément de transports sanitaires terrestres accordé à cette société ; que la SARL Jet ambulances fait appel du jugement du 17 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-4 du code de la santé publique : " Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé. Aucune autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population. Le retrait de l'agrément peut être prononcé à l'encontre de toute personne qui a mis ou maintenu en service un véhicule sans autorisation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6312-4 du même code : " Les personnes titulaires de l'agrément sont tenues de soumettre les véhicules et les aéronefs affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de l'agence régionale de santé suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé " ; qu'aux termes de l'article R. 6312-5 de ce code : " En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6313-6 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le sous-comité est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, à la suspension ou au retrait par le directeur général de l'agence régionale de santé de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires institué par l'article L. 6312-2. Cet avis est donné après rapport du médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé et au vu du dossier et des observations de l'intéressé. Il est rendu dans les trois mois qui suivent sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de santé. Passé ce délai, cet avis est réputé donné (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la suspension d'un agrément de transport sanitaire terrestre antérieurement délivré à une société doit être précédée d'un avis rendu par le sous-comité des transports sanitaires dans les trois mois qui suivent sa saisine ; que l'existence même de cet avis est mise en cause par la société appelante ; que si la décision vise un avis rendu le 20 février 2012 et s'il ressort des pièces du dossier que M. B..., gérant de la société, a été entendu lors de la séance du 20 février 2012 à 18 heures, au cours de laquelle s'est réuni le sous-comité chargé de donner un avis préalable à la décision du directeur général de l'agence, l'administration, qui n'a pas produit de défense dans le cadre de la présente instance, n'a pas justifié de l'existence contestée de l'avis rendu après audition de l'intéressé ; qu'eu égard au délai, d'un mois et demi, qui s'est écoulé entre la réunion de ce sous-comité et la mesure attaquée, et dès lors que l'administration n'établit pas que la saisine de ce sous-comité était antérieure au 11 janvier 2012, l'avis en cause ne pouvait être tacite ; que l'existence-même de l'avis en cause n'étant pas démontrée, la société appelante est fondée à soutenir que, faute d'avoir été prise au vu de l'avis rendu par le sous-comité des transports sanitaires, la sanction contestée n'a pas respecté la procédure prévue par l'article R. 6313-6 du code de la santé publique ;

4. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

5. Considérant que l'absence d'avis rendu par le sous-comité des transports sanitaires, qui, par sa composition, assure notamment la représentation des organisations professionnelles de transports sanitaires, a privé la société appelante d'une garantie et entache ainsi d'illégalité la sanction prise par le directeur de l'agence régionale de santé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Jet Ambulances est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 septembre 2015 et la décision du directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 5 avril 2012 portant suspension pour une durée de trois mois de l'agrément de transports sanitaires terrestres accordé à la SARL Jet Ambulances sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Jet Ambulances et à la ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Chanon, premier conseiller,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 1er juin 2017.

N° 15MA04237 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04237
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-01-02 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Transports sanitaires.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : DUPAYS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-01;15ma04237 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award