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06/06/2017 | FRANCE | N°15MA03199

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06 juin 2017, 15MA03199


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération en date du 1er février 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Félines-Termenès a décidé de préempter les parcelles cadastrées section B n° 1291 à 1294 ;

Par un jugement n° 1301527 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2015 et 20 octobre 201

6, M. B... représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération en date du 1er février 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Félines-Termenès a décidé de préempter les parcelles cadastrées section B n° 1291 à 1294 ;

Par un jugement n° 1301527 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2015 et 20 octobre 2016, M. B... représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 juin 2015 ;

2°) d'annuler la délibération en date du 1er février 2013;

3°) de mettre à la charge de la commune de Félines-Termenès le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commune ne démontre pas avoir procédé à la convocation régulière des conseillers municipaux, ni les avoir informés de l'objet de la délibération et de ses conséquences en l'absence d'indication dans la délibération du prix de la parcelle et des conditions de la préemption ;

- Mme G...C...épouse E...a siégé lors de la séance du conseil municipal et a participé au vote alors qu'elle a un intérêt personnel et direct en tant que propriétaire des parcelles cadastrées section B n° 1292, 1294 et 942 ;

- la délibération est insuffisamment motivée ;

- le droit de préemption partiel ne peut être exercé que dans le cadre de l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme ;

- l'objet de la délibération est d'évincer l'acquéreur pour permettre à Mme E...de bénéficier d'un avantage indu et d'une fraude.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2016, la commune de Félines-Termenès conclut au rejet de la requête et qu'il soit mis à la charge de M. B...le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la cour administrative d'appel n'est pas compétente sur la question des conditions de vente ;

- les autres moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M.B..., et de MeA..., représentant la commune de Félines-Termenès.

1. Considérant que suivant la délibération du 1er février 2013, le conseil municipal de la commune de Félines-Termenès a décidé de préempter les parcelles cadastrées section B n° 1291 à 1294 situées au lieu-dit " Le Village ", propriété de M. H...E...et de son épouse, Mme G...C..., que M. B...souhaitait acquérir : que, par jugement du 18 juin 2015 , le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la délibération du 1er février 2013 ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (...) ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

3. Considérant que M. B...soulève, pour la première fois en cause d'appel, le moyen recevable tiré du défaut de motivation de la délibération en litige en date du 1er février 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Félines-Termenès a décidé de préempter les parcelles cadastrées section B n° 1291 à 1294 ; que cette délibération, formalisée par le seul compte rendu non contesté de la séance du conseil municipal, est dépourvue de toute motivation ; que, dans ces conditions, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen de défense de la commune qui tend à soutenir que les arguments de l'appelant relatif à la clause suspensive contenue dans le compromis de vente ne sauraient relever de la compétence du juge administratif et sur les autres moyens de la requête d'appel, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation dudit jugement ainsi que la délibération du 1er février 2013 portant exercice du droit de préemption sur les parcelles cadastrées section B n° 1291 à 1294 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions susmentionnées de mettre à la charge de la commune de Félines-Termenès la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par la commune de Felines-Termenès au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1301527 du tribunal administratif de Montpellier du 18 juin 2015 et la délibération en date du 1er février 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Félines-Termenès a décidé de préempter les parcelles cadastrées section B n° 1291 à 1294 sont annulés.

Article 2 : La commune de Félines-Termenès versera une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M.B..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B...et à la commune de Félines-Termenès.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juin 2017.

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N° 15MA03199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03199
Date de la décision : 06/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP SPORTOUCH-BRUN GUIRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-06;15ma03199 ?
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