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06/06/2017 | FRANCE | N°16MA01086

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 06 juin 2017, 16MA01086


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 juin 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyprien a délivré à la SAS Design Méditerranée un permis d'aménager modificatif concernant le lotissement dénommé " les Massardes I ".

Par un jugement n° 1404065 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2016, M. D..., représenté par

Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 juin 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyprien a délivré à la SAS Design Méditerranée un permis d'aménager modificatif concernant le lotissement dénommé " les Massardes I ".

Par un jugement n° 1404065 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2016, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 janvier 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2014 du maire de la commune de Saint-Cyprien portant permis d'aménager modificatif ;

3°) de déclarer illégal, par voie d'exception, le permis d'aménager modificatif délivré le 9 août 2006 par le maire de la commune de Saint-Cyprien à la SAS Design Méditerranée ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien et de la SAS Design Méditerranée, pour chacune d'entre elles, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le rapporteur public a refusé de lui communiquer ses conclusions ;

- le tribunal a méconnu l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme en ne répondant au moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'avenant n° 4 au permis d'aménager en raison de l'importance des modifications apportées ;

- il ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance du coefficient d'occupation des sols autorisé dans le lotissement ;

- il a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la requalification de la décision attaquée en nouveau permis d'aménager ;

- l'accès au lotissement, qui empiète sur l'emplacement réservé n° 15, n'est pas autorisé, et la décision attaquée méconnaît ainsi l'article 1 NA3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cyprien ;

- il maintient ses moyens invoqués en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2016, la commune de Saint-Cyprien, représentée par la SCP d'avocats CGCB, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance, à défaut pour M. D... de justifier d'un intérêt à agir, est irrecevable ;

- la requête d'appel, qui n'a pas fait l'objet des notifications prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, est irrecevable ;

- elle est également irrecevable à défaut de comporter des moyens ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2016, la SAS Design Méditerranée, représentée par la SCP d'avocatsB..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance, à défaut pour M. D... de justifier d'un intérêt à agir, est irrecevable ;

- la requête d'appel, qui n'a pas fait l'objet des notifications prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, est irrecevable ;

- elle est également irrecevable à défaut de comporter des moyens ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire distinct, enregistré le 24 octobre 2016, la SAS Design Méditerranée demande à la Cour, en application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, de condamner M. D... à lui verser la somme de 135 052,45 euros en réparation du préjudice que lui a causé sa requête, qui présente selon elle un caractère abusif.

Un mémoire, présenté pour M. D..., a été enregistré le 12 mai 2017 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de M. D..., de Me C..., représentant la commune de Saint-Cyprien, et de Me B..., représentant la SAS Design Méditerranée.

Une note en délibéré présentée pour M. D... a été enregistrée le 29 mai 2017.

1. Considérant que, par arrêté du 9 août 2006, le maire de la commune de Saint-Cyprien a délivré à la SAS Design Méditerranée une autorisation de lotir pour la réalisation d'un lotissement de 47 lots sur des parcelles, cadastrées section AN n° 586 à 593, 596 à 598, 601, et 656 à 661, d'une superficie de 36 824 m² ; que, par arrêté du 26 juin 2014, le maire de la commune de Saint-Cyprien a délivré à la SAS Design Méditerranée un permis d'aménager modificatif ; que M. D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cet arrêté du 26 juin 2014 ; que, par un jugement du 21 janvier 2016, dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ; que ces dispositions ne font aucunement obligation au rapporteur public de communiquer après l'audience ses conclusions aux parties qui lui ont adressé une demande en ce sens ; que la circonstance que le rapporteur public aurait refusé de communiquer à M. D... ses conclusions est dès lors sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué précise en son point 5 que le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué du 26 juin 2014 modifie la conception générale du projet initial autorisé par l'arrêté du 9 octobre 2006 et que c'est à bon droit que cette demande a été regardée comme une simple modification du projet autorisé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de répondre au moyen tiré de la requalification de la décision attaquée en nouveau permis d'aménager manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le jugement contesté précise en son considérant 6 que les autres moyens de la demande concernent la légalité du permis d'aménager initial et sont inopérants ; que, ce faisant, il a répondu à l'ensemble de ces moyens, qui étaient analysés dans ses visas ;

Sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance par la commune de Saint-Cyprien et la SAS Design Méditerranée :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; que lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, ou dans l'hypothèse où celui-ci est devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire ou d'aménager modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet initialement autorisé ; qu'il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu'eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ;

7. Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. D... est propriétaire d'une parcelle sise au mas Sistach, au voisinage immédiat du terrain d'assiette du lotissement Les Massardes I ; que, d'autre part, le permis d'aménager initial du 9 août 2006 est devenu définitif à la date de lecture du second arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille rejetant la demande d'annulation de ce permis d'aménager en date du 20 juin 2013, le pourvoi contre cet arrêt, ayant en outre et, en tout état de cause, été rejeté par une décision du Conseil d'Etat rendue le 25 février 2015 ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager modificatif contesté ne modifie ni la superficie du terrain d'assiette de ce lotissement, ni la surface hors oeuvre nette autorisée, ni le nombre de lots, qui avait déjà été porté à 54 par un précédent permis d'aménager modificatif délivré le 20 octobre 2011, ni les conditions de desserte du projet ; que la modification autorisée par le permis contesté du 26 juin 2014 consiste principalement à retirer du projet les îlots D, E, F et G et à ramener à 30 % le coefficient d'emprise au sol autorisé, qui avait été porté à 35 % par le permis d'aménager modificatif précité du 20 octobre 2011; qu'eu égard à l'objet très limité du permis d'aménager modificatif attaqué, M. D... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation ; que, par suite, la commune de Saint-Cyprien et la SAS Design Méditerranée sont fondées à soutenir que la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif était irrecevable ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SAS Design Méditerranée fondées sur l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. " ;

10. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. D..., voisin immédiat du projet faisant l'objet du permis d'aménager modificatif contesté, aurait mis en oeuvre le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre cette décision dans des conditions qui excèderaient la défense de ses intérêts légitimes ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de la SAS Design Méditerranée fondées sur les dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Cyprien et de la SAS Design Méditerranée, qui ne sont dans la présente instance, ni parties perdantes ni tenues aux dépens, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Cyprien et de la SAS Design Méditerranée fondées sur ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SAS Design Méditerranée fondées sur les dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyprien tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la SAS Design Méditerranée tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à la commune de Saint-Cyprien et à la SAS Design Méditerranée.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juin 2017.

2

N° 16MA01086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01086
Date de la décision : 06/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt.

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Lotissements.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : PECHEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-06;16ma01086 ?
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