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20/06/2017 | FRANCE | N°16MA00910

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 20 juin 2017, 16MA00910


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 18 janvier 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1600595 du 27 janvier 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2016, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'an

nuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 27 janvier 2016 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 18 janvier 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1600595 du 27 janvier 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2016, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 27 janvier 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2016 portant remise aux autorités italiennes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;

- le Règlement (CE) n° 562-2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

- le Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué décide de la remise aux autorités italiennes de M. B..., de nationalité tunisienne, en application du Règlement (CE) n° 562-2006 du Parlement européen et du conseil du 15 mars 2006 et du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait pris à l'encontre du requérant une mesure d'obligation de quitter le territoire français ; que les conclusions dirigées contre cette prétendue décision sont, par suite, irrecevables ; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier juge, faisant droit à la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet en première instance, a rejeté, pour ce motif, ces conclusions ;

2. Considérant, d'autre part, que M. B... reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'en l'absence de tout élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation qui en a été faite par le premier juge, il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 juin 2017.

2

N° 16MA00910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00910
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : ABIKHZER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-20;16ma00910 ?
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