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29/06/2017 | FRANCE | N°16MA01821

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29 juin 2017, 16MA01821


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 avril 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine

Par un jugement n° 1508291 du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2016, M.B.

.., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 avril 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine

Par un jugement n° 1508291 du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 janvier 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre provisoire de séjour, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour au regard de la protection résultant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- il n'a pas eu connaissance du dossier médical sur lequel s'est fondé le médecin de l'agence régionale de santé ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Laso a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, M.B..., de nationalité ukrainienne, interjette appel du jugement du 26 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant que M. B...reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué ;

3. Considérant que la circonstance, postérieure à la décision contestée, que le directeur général de l'agence régionale de santé n'aurait pas communiqué à M.B..., suite à sa demande du 28 juillet 2015, copie des informations et documents sur lesquels s'est basé le médecin de l'agence régionale de santé pour estimer dans un avis du 9 mai 2014 que le défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, est sans incidence sur sa légalité ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. B...souffre d'une pathologie cardio-vasculaire d'origine héréditaire pour laquelle il bénéficie d'un suivi rapproché, notamment par des contrôles échographiques ; que, par son avis du 9 mai 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences médicales d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale ; que si les documents produits par le requérant, notamment le certificat médical établi le 2 mai 2016 par le docteur Nour, médecin traitant de M.B..., démontrent que le défaut de prise en charge médicale pourrait engendrer des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, les certificats médicaux produits qui ne se prononcent pas sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine, ne sont pas suffisamment circonstanciés sur ce point ou se bornent à indiquer qu'il n'y a pas de médecin cardiologue ni de service de cardiologie dans la commune où M. B... avait son domicile et que le cardiologue le plus proche se trouve à deux cents kilomètres, ne remettent pas en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié en Ukraine ; que, de même, la seule circonstance que, postérieurement à cet avis du médecin de l'agence régionale de santé, la situation de guerre touche l'est de l'Ukraine ne remet pas davantage en cause le bien-fondé de cet avis ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que si M. B...soutient être entré en France le 31 août 2007, la durée de son séjour depuis cette date n'est pas établie notamment pour les années 2007 à 2009 pour lesquelles aucun document n'est versé ; qu'il est constant que la demande d'admission au séjour de son épouse est en cours d'instruction par le préfet des Bouches-du-Rhône ; que, comme il a été dit au point 5, l'intéressé n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. B...ne démontre pas, à supposer même que deux de ses enfants seraient décédés, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans ; qu'à la date de la décision contestée, l'intéressé n'avait bénéficié que de contrats de travail à durée déterminée pour la période comprise entre octobre 2012 et mars 2013 ; que, dans ces conditions, malgré la présence en France de ses deux enfants majeurs, sa fille, de nationalité française, et son fils, titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", et la circonstance qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, conclu au demeurant postérieurement à la décision contestée, celle-ci n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par le requérant aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. B... la somme qu'il réclame sur le fondement de ces articles ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2017 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président assesseur,

- M. Lafay, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2017.

2

N° 16MA01821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01821
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Michel LASO
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : KATZ

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-29;16ma01821 ?
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