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04/07/2017 | FRANCE | N°14MA01349

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2017, 14MA01349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de la société Orange, anciennement dénommée France Télécom, rejetant sa demande de reprendre ses fonctions formée le 6 juillet 2010, d'enjoindre sous astreinte à la société Orange de le réintégrer sur un poste correspondant à ses qualifications, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, subsidiairement, passé un délai d'un an ou en cas de réponse négative, d

e rompre le contrat de travail l'unissant à France Télécom et enfin, de condamner ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de la société Orange, anciennement dénommée France Télécom, rejetant sa demande de reprendre ses fonctions formée le 6 juillet 2010, d'enjoindre sous astreinte à la société Orange de le réintégrer sur un poste correspondant à ses qualifications, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, subsidiairement, passé un délai d'un an ou en cas de réponse négative, de rompre le contrat de travail l'unissant à France Télécom et enfin, de condamner la société Orange à lui verser les sommes de 636 025,86 euros au titre de la perte de revenus, 60 000 euros au titre du préjudice moral, 110 000 euros au titre de divers autres chefs de préjudice.

Par un jugement n° 1007057 du 6 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 mars 2014, le 16 avril 2015, le 18 juin 2015 et 27 juillet 2015, M. C..., représenté par Me A...D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mars 2014 ;

2°) d'annuler la décision implicite de la société Orange, anciennement dénommée France Télécom, rejetant sa demande de reprendre ses fonctions formée le 6 juillet 2010 ;

3°) de condamner la société Orange à lui verser les sommes de 636 025,86 euros et 85 000 euros au titre des pertes de revenus subies et futures, la somme 60 000 euros au titre d'un préjudice moral et la somme de 25 000 euros au titre de divers autres chefs de préjudice ;

4°) d'enjoindre sous astreinte à la société Orange de le réintégrer sur un poste correspondant à ses qualifications, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) subsidiairement, de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

6°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le secrétariat du comité médical qui s'est prononcé en faveur de son maintien en congé de longue durée n'était pas, en méconnaissance du texte applicable, assuré par un médecin ;

- le refus de le laisser reprendre son travail en juillet 2010 n'est justifié par aucun motif médical ;

- il ne peut être fondé sur le rapport d'expertise du 3 avril 2010 ;

- la décision de le maintenir irrégulièrement en congé de longue durée justifie, si la Cour ne l'annule pas, la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Orange ;

- l'illégalité de la décision attaquée et la résiliation du contrat de travail sont à l'origine des préjudices financiers et moraux dont il demande réparation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mai 2015 et le 21 juillet 2015, la société Orange, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me A... D..., représentant M. C....

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant que M. C..., agent de la société Orange, a fait l'objet le 25 mai 2010 d'une décision prolongeant son congé de longue durée pour la période du 7 avril au 6 octobre 2010 ; qu'il a demandé le 6 juillet 2010 à la société Orange de lui permettre de reprendre ses fonctions ; que la société Orange a rejeté implicitement cette demande par la décision dont M. C... demande l'annulation ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15 ci-après est constitué auprès du préfet. (...) Le secrétariat de chaque comité est assuré par un médecin désigné par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale et placé sous l'autorité de celui-ci. " ;

3. Considérant que le fait que, en sus du secrétaire du comité médical, des agents non médecins assurent des tâches de secrétariat du comité médical, ne révèle pas, contrairement à ce que M. C... soutient, une méconnaissance du dernier alinéa de l'article cité ci-dessus ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise du 29 juillet 2010, lequel caractérise les troubles de santé mentale dont souffrait alors M. C..., que l'état de santé mentale de l'intéressé justifiait alors le refus de la société Orange de l'autoriser à reprendre ses fonctions ; que si la rencontre de l'intéressé avec le médecin psychiatre a eu lieu le 3 mars 2010, soit plusieurs mois avant l'achèvement du rapport d'expertise, M. C... ne fait pour autant état d'aucun élément permettant de postuler que sa santé mentale aurait évolué depuis cette date jusqu'à celle du dépôt du rapport d'expertise puis celle de la décision implicite de rejet attaquée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée n'est pas justifiée par son état de santé ;

Sur les conclusions à fin de résiliation du contrat de travail aux torts de la société Orange :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société Orange n'a pas commis envers M. C... la faute que celui-ci invoque ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions susvisées, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

6. Considérant que M. C... demande la réparation des préjudices ayant résulté tant de la décision selon lui illégale de rejeter sa demande de reprendre ses fonctions en juillet 2010 que de ceux résultant de la résiliation de son " contrat de travail " aux torts de son employeur ; que, d'une part, ainsi que dit ci-dessus, aucune illégalité de la décision de ne pas autoriser M. C... à reprendre son travail en juillet 2010 n'est établie ; que, d'autre part, la Cour n'ordonnant pas la résiliation du " contrat de travail " de M. C..., elle ne peut condamner la société Orange à réparer les préjudices résultant de ladite résiliation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de première instance ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de M. C... et n'appelle, par suite, aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Orange et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la société Orange la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C...et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.

N° 14MA01349 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01349
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : VAN ROBAYS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-04;14ma01349 ?
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