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15/09/2017 | FRANCE | N°17MA02115

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 septembre 2017, 17MA02115


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 22 août 2014 par laquelle l'inspectrice du travail (2ème section de l'unité territoriale du Var) a autorisé, à la demande de la SAS Funécap Sud-Est, son licenciement pour motif disciplinaire.

Par un jugement n° 1403807 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2017, la SAS Funécap Sud-Est,

représentée par Me B..., du cabinet Lotz -B..., demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 22 août 2014 par laquelle l'inspectrice du travail (2ème section de l'unité territoriale du Var) a autorisé, à la demande de la SAS Funécap Sud-Est, son licenciement pour motif disciplinaire.

Par un jugement n° 1403807 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2017, la SAS Funécap Sud-Est, représentée par Me B..., du cabinet Lotz -B..., demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 28 février 2017 ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'inspectrice du travail a correctement rempli son office.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2017, M. A..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que la SAS Funécap Sud-Est lui verse une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Un mémoire présenté par la ministre du travail a été enregistré le 29 août 2017, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la SAS Funécap Sud-Est, et de Me D..., représentant M. A....

1. Considérant que, par décision du 22 août 2014, l'inspectrice du travail de la 2ème section de l'unité territoriale du Var a autorisé, à la demande de la SAS Funécap Sud-Est, le licenciement pour motif disciplinaire de M. A... ; que, par jugement du 28 février 2017, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision ; que la SAS Funécap Sud-Est, qui a fait appel de ce jugement, demande par la présente requête qu'il soit sursis à son exécution ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;

3. Considérant que le moyen tiré de ce que l'inspectrice du travail ne s'est pas limitée à analyser les faits fautifs au regard des stipulations du contrat de travail de M. A..., mais a également indiqué que ces faits constituaient un manquement à ses obligations professionnelles paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par ailleurs, aucun des autres moyens soulevés par M. A... devant la Cour n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de la décision litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A... la somme que la SAS Funécap Sud-Est demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. A... soient mises à la charge de la SAS Funécap Sud-Est, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de la SAS Funécap Sud-Est contre le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 février 2017 susvisé, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de la SAS Funécap Sud-Est ainsi que celles de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Funécap Sud-Est, à M. C... A...et à la ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 septembre 2017.

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N° 17MA02115

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