La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2017 | FRANCE | N°16MA02106

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 septembre 2017, 16MA02106


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1601621 du 2 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2016, M. A...représenté par Me B...demande à la

Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 mai 2016 ;

2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1601621 du 2 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2016, M. A...représenté par Me B...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 mai 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a estimé à tort qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il ne vivait pas séparé de la mère de son enfant lors de sa demande de titre de séjour ;

- l'article L. 313-11 6° n'exige pas du demandeur d'établir une communauté de vie avec l'enfant ni avec sa mère ;

- depuis la naissance de son enfant il établit avoir pris les mesures nécessaires pour assurer l'éducation et l'entretien de celui-ci, en obtenant un emploi, remettant de l'argent à la mère de l'enfant et achetant des objets pour ce dernier ;

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet n'a pas pris en compte les conséquences d'une exceptionnelle gravité de la mesure d'éloignement ;

- l'obligation de quitter le territoire doit être annulée pour défaut de motivation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C...A..., ressortissant marocain, a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant de nationalité française ; que par un arrêté du 11 décembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a opposé un refus à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté par un jugement du 2 mai 2016, dont l'intéressé relève appel ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par

l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;

3. Considérant que M. A... soutient contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française né le 28 juin 2015 et qu'il a reconnu le 12 janvier 2015 ; que toutefois, les documents produits, à savoir une attestation de la mère de l'enfant datée du 3 janvier 2016 et dépourvue de valeur probante selon laquelle il verserait 300 euros par mois sur le compte de celle-ci, deux factures d'achats antérieurs à la naissance de l'enfant, et les récépissés de virements de 600 euros et 50 euros effectués les 17 novembre 2015 et 10 février 2016 sur un compte dont le titulaire n'est pas identifié, n'établissent pas qu'à la date de la décision en litige, M. A... qui ne conteste pas qu'il vivait alors séparé de la mère de son fils, subvenait aux besoins de ce dernier depuis sa naissance au sens des dispositions précitées ; que, par ailleurs, si comme le fait valoir le requérant l'article L. 313-11 6° n'impose pas une communauté de vie du demandeur avec l'enfant et la mère de celui-ci, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de droit en ajoutant une condition non prévue par la loi sur ce point ; qu'enfin, aucun élément du dossier n'est de nature à démontrer que le requérant entretenait à la date de l'arrêté en litige des relations suivies et régulières avec son fils ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. A..., entré en France selon ses propres déclarations le 28 juillet 2013, n'y résidait que depuis deux années à la date de l'arrêté en litige, et ne démontre en outre pas la continuité de son séjour sur le territoire français durant cette période ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que s'il est père d'un enfant français qu'il a reconnu avant sa naissance, âgé de six mois à la date de la décision en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait vécu avec l'enfant et la mère de celui-ci postérieurement à la demande de titre de séjour formée le 20 août 2015, et il n'établit pas davantage avoir des relations suivies avec son fils ; que la circonstance qu'il ait obtenu un emploi salarié en contrat à durée indéterminée le 31 août 2015 comme boulanger alors qu'il bénéficiait du récépissé de sa demande de titre de séjour ne saurait à elle seule démontrer une intégration particulière à la société française ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, les éléments produits par M. A... ne permettent pas d'établir qu'il avait à la date de la décision contestée, des relations effectives et régulières avec son fils et participait à son éducation ; que, par suite, et en l'absence de tout élément nouveau produit devant la Cour sur ce point, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées par le refus de titre de séjour ne peut être accueilli ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 11 décembre 2015 est suffisamment motivé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il vise le I dernier alinéa et II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il indique en outre que le requérant n'établit pas l'existence d'une des protections envisagées par les dispositions de l'article L. 511-4 du même code contre l'édiction d'une obligation de quitter le territoire ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que pour les raisons déjà indiquées aux points 5 et 7, et eu égard à l'absence de relations régulières établies par M. A...avec son enfant de nationalité française à la date de la décision en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en prononçant à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, pour les mêmes motifs, compte tenu de la durée du séjour en France du requérant et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A...n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...la somme réclamée par ce dernier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de ces dispositions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre dEtat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 septembre 2017.

2

N° 16MA02106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02106
Date de la décision : 18/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : KOUEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-09-18;16ma02106 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award